Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Conditions
 

Dossier no 070346

Mme M...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 aôut 2008

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 février 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Corse-du-Sud demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département des Bouches-du-Rhône le domicile de secours de Mme M..., résidant au foyer logement « X » de V... (Bouches-du-Rhône) et de mettre en conséquence à la charge de cette dernière collectivité l’aide ménagère que l’intéressée a sollicitée le 7 novembre 2006, par le moyen que l’établissement en cause n’est pas habilité au titre de l’aide sociale ni tarifé comme tel ;
    Vu la lettre du 29 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de l’aide ménagère sollicitée par Mme M... et a transmis en conséquence le dossier au département de la Corse-du-Sud au motif que l’intéressée avait acquis un domicile de secours dans cette collectivité avant son installation au foyer logement « X » de V..., le 1er décembre 1999 ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, les 11 juin et 23 juillet 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que le foyer logement « X » de V... est un établissement social au sens de l’article L. 312-1 6o du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-2, L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-6 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles qu’il y a lieu d’entendre par établissements « sociaux » les établissements autorisés au titre de l’article L. 313-1, alors même que l’habilitation ou l’autorisation de dispenser des soins ne sont pas en application de l’article L. 313-6 2e alinéa accordées ; que « la jurisprudence constante » de la commission centrale d’aide sociale invoquée par le président du conseil général de la Corse-du-Sud qui d’ailleurs entendait se justifier par les caractéristiques particulières des maisons familiales rurales a été infirmée par le conseil d’Etat ; que l’absence de tarification administrée du foyer-logement est également sans incidence sur l’imputation financière de la dépense dès lors que l’établissement social en cause est autorisé ; qu’il n’est pas davantage contesté que le foyer-logement « X » à V... (Bouches-du-Rhône) a fait l’objet d’une autorisation fut elle de régularisation à tout le moins valable à compter de sa date d’effet antérieure à l’entrée de l’assistée dans l’établissement ; qu’il n’est pas contesté que Mme M... n’a pas séjourné dans les Bouches-du-Rhône durant une période continue de trois mois hors séjour en établissement social autorisé ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête du président du conseil général de la Corse-du-Sud,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Corse-du-Sud est rejetée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de Mme M... est dans le département de la Corse-du-Sud.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la comission centrale d’aide sociale,
M.  Defer