Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Conditions |
Dossier no 070346
Mme M...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 aôut 2008
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 février 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Corse-du-Sud demande au juge de laide sociale de fixer dans le département des Bouches-du-Rhône le domicile de secours de Mme M..., résidant au foyer logement « X » de V... (Bouches-du-Rhône) et de mettre en conséquence à la charge de cette dernière collectivité laide ménagère que lintéressée a sollicitée le 7 novembre 2006, par le moyen que létablissement en cause nest pas habilité au titre de laide sociale ni tarifé comme tel ;
Vu la lettre du 29 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de laide ménagère sollicitée par Mme M... et a transmis en conséquence le dossier au département de la Corse-du-Sud au motif que lintéressée avait acquis un domicile de secours dans cette collectivité avant son installation au foyer logement « X » de V..., le 1er décembre 1999 ;
Vu enregistré comme ci-dessus, les 11 juin et 23 juillet 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que le foyer logement « X » de V... est un établissement social au sens de larticle L. 312-1 6o du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 122-2, L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-6 2e alinéa du code de laction sociale et des familles quil y a lieu dentendre par établissements « sociaux » les établissements autorisés au titre de larticle L. 313-1, alors même que lhabilitation ou lautorisation de dispenser des soins ne sont pas en application de larticle L. 313-6 2e alinéa accordées ; que « la jurisprudence constante » de la commission centrale daide sociale invoquée par le président du conseil général de la Corse-du-Sud qui dailleurs entendait se justifier par les caractéristiques particulières des maisons familiales rurales a été infirmée par le conseil dEtat ; que labsence de tarification administrée du foyer-logement est également sans incidence sur limputation financière de la dépense dès lors que létablissement social en cause est autorisé ; quil nest pas davantage contesté que le foyer-logement « X » à V... (Bouches-du-Rhône) a fait lobjet dune autorisation fut elle de régularisation à tout le moins valable à compter de sa date deffet antérieure à lentrée de lassistée dans létablissement ; quil nest pas contesté que Mme M... na pas séjourné dans les Bouches-du-Rhône durant une période continue de trois mois hors séjour en établissement social autorisé ; quil y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête du président du conseil général de la Corse-du-Sud,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Corse-du-Sud est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mme M... est dans le département de la Corse-du-Sud.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la comission centrale daide sociale,
M. Defer