Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 061671

M. A...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er décembre 2006, le recours par lequel le président du conseil général de la Savoie demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de l’Isère les frais d’hébergement de M. A... au C... par le moyen que l’intéressé aurait acquis un domicile de secours dans cette collectivité en raison de ce que ses parents y demeuraient durant sa minorité alors qu’il était confié au service de l’aide sociale avec maintien de l’autorité parentale de ses ascendants ;
    Vu la décision du 30 juin 2003 de la juridiction de céans rejetant pour irrecevabilité le recours du président du conseil général de l’Isère au motif que la saisine du juge de l’aide sociale appartenait au président du conseil général de la Savoie et invitant cette dernière collectivité à se pourvoir devant la commission centrale d’aide sociale pour apporter une solution litige ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises désormais à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, « (...) l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. » ; que « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation(...) » ; que celui-ci est conservé lorsque le bénéficiaire est admis dans un établissement sanitaire ou social depuis l’entrée en vigueur de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 ;
    Considérant que M. A..., né le 30 septembre 1981, a été placé en 1984 chez Mme M..., demeurant à S... (Isère), dont il n’est pas contesté qu’elle était alors agréée en qualité de famille d’accueil par le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’intéressé avait été confié ; que le président du conseil général de l’Isère n’a pas démenti que les parents de cet enfant résidaient de manière habituelle dans le ressort de cette collectivité, à M... (Isère) ; qu’il n’a pas établi qu’ils se seraient établis dans le département de la Savoie avant la majorité de M. A... ; qu’il n’est pas, davantage, contesté que les parents de M. A... exerçaient sur lui l’autorité parentale lorsqu’il a été confié à Mm e M... et qu’ils l’ont conservée jusqu’à sa majorité, acquise le 30 septembre 1999, la désignation d’un tuteur, en l’espèce l’UDAF de la Savoie, n’étant intervenue qu’en 2000 ;
    Considérant ainsi que M. A... doit être regardé comme ayant acquis un domicile de secours dans le département de l’Isère, le 29 septembre 1999 ; que M. A... était alors hébergé à l’institut médico-éducatif « L... » de V... (Isère) où il a séjourné jusqu’au 7 août 2003 ; qu’il a été admis au foyer d’hébergement C..., le 8 août 2003 ; que sa présence continue dans des établissements médico-sociaux depuis la date de sa majorité a eu pour effet de conserver son domicile de secours dans le département de l’Isère ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. A... doit être fixé dans le département de l’Isère auquel incombent ses frais d’hébergement au C...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. A... est fixé dans le département de l’Isère.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. A... au C... incombent au département de l’Isère.
    Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer