Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 061671
M. A...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er décembre 2006, le recours par lequel le président du conseil général de la Savoie demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de lIsère les frais dhébergement de M. A... au C... par le moyen que lintéressé aurait acquis un domicile de secours dans cette collectivité en raison de ce que ses parents y demeuraient durant sa minorité alors quil était confié au service de laide sociale avec maintien de lautorité parentale de ses ascendants ;
Vu la décision du 30 juin 2003 de la juridiction de céans rejetant pour irrecevabilité le recours du président du conseil général de lIsère au motif que la saisine du juge de laide sociale appartenait au président du conseil général de la Savoie et invitant cette dernière collectivité à se pourvoir devant la commission centrale daide sociale pour apporter une solution litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application des dispositions de lancien article 193 du code de la famille et de laide sociale, reprises désormais à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, « (...) lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de lune des personnes ou de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil. » ; que « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation(...) » ; que celui-ci est conservé lorsque le bénéficiaire est admis dans un établissement sanitaire ou social depuis lentrée en vigueur de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Considérant que M. A..., né le 30 septembre 1981, a été placé en 1984 chez Mme M..., demeurant à S... (Isère), dont il nest pas contesté quelle était alors agréée en qualité de famille daccueil par le service de laide sociale à lenfance auquel lintéressé avait été confié ; que le président du conseil général de lIsère na pas démenti que les parents de cet enfant résidaient de manière habituelle dans le ressort de cette collectivité, à M... (Isère) ; quil na pas établi quils se seraient établis dans le département de la Savoie avant la majorité de M. A... ; quil nest pas, davantage, contesté que les parents de M. A... exerçaient sur lui lautorité parentale lorsquil a été confié à Mm e M... et quils lont conservée jusquà sa majorité, acquise le 30 septembre 1999, la désignation dun tuteur, en lespèce lUDAF de la Savoie, nétant intervenue quen 2000 ;
Considérant ainsi que M. A... doit être regardé comme ayant acquis un domicile de secours dans le département de lIsère, le 29 septembre 1999 ; que M. A... était alors hébergé à linstitut médico-éducatif « L... » de V... (Isère) où il a séjourné jusquau 7 août 2003 ; quil a été admis au foyer dhébergement C..., le 8 août 2003 ; que sa présence continue dans des établissements médico-sociaux depuis la date de sa majorité a eu pour effet de conserver son domicile de secours dans le département de lIsère ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. A... doit être fixé dans le département de lIsère auquel incombent ses frais dhébergement au C...,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. A... est fixé dans le département de lIsère.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. A... au C... incombent au département de lIsère.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer