Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Foyer |
Dossier n° 61578
M. M...
Séance du 7 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu le recours du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne au taux de 40 % renouvelée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 en faveur de M. M... par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, par les moyens, dune part, que lintéressé, bien quil ny eût pas acquis de domicile de secours, résidait sur le territoire de cette collectivité en raison de son séjour au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) depuis le 27 mars 1997, dautre part, quil nappartenait pas au président du conseil général de décider sur ce point, la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière étant seule compétente en la matière ;
Vu la lettre du 19 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence au motif que lEtat prend déjà en charge les frais de séjour de M. M... au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 30 octobre 2006, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. M... était sans domicile fixe déterminé lors de son admission au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis), un établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les anciennes dispositions du code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date de la présente décision la commission centrale daide sociale est en toute hypothèse compétente pour connaitre de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, ajouté par le décret du 19 février 2007 ;
Sur la procédure administrative :
Considérant que lattribution de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne nentrait pas dans le champ de compétence de la commission dadmission à laide sociale ; que la décision administrative appartenait au président du conseil général ou au préfet, qui tiennent compte de celle de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et des ressources du demandeur ;
Considérant que le préfet nest donc pas fondé à soutenir que le président du conseil général aurait commis, une erreur de droit pour avoir omis antérieurement au 1er janvier 2007, de soumettre la demande de renouvellement dallocation compensatrice présentée par M. M... à la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, même sil appartenait par ailleurs à la commission dadmission de statuer, antérieurement à lentrée en vigueur des décrets des 23 mai 2006 et 13 février 2007 modifiant larticle R. 344-32 du code de laction sociale et des familles, sur la suppression de laide prévue par cet article ;
Au fond :
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, résident lors du dépôt de la demande daide sociale ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; que le séjour dans un établissement sanitaire social ou médico-social ne saurait être acquisitif du domicile de secours ni même regardé comme une résidence au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil nest pas contesté que M. M... navait pas de domicile fixe déterminé lorsquil a été admis, le 27 mars 1997, au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) ; que son séjour ininterrompu dans cet établissement na pu lui faire acquérir un domicile de secours ; quà défaut, il ne peut être davantage regardé comme constitutif dune résidence au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que, dans ces conditions, les prestations prises en charge au titre de laide sociale, quil sagisse des frais dhébergement et dentretien de lintéressé dans létablissement précité ou du paiement en sa faveur de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne, incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - Le recours introduit par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer