Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 061560
M. T...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2006, le recours par lequel le préfet du Var demande au juge de laide sociale dannuler la décision du 8 juin 2006 de la commission dadmission à laide sociale de Draguignan, statuant en formation plénière, ayant mis à la charge de laide sociale de lEtat les frais dhébergement de M. T... à la maison de retraite P... située à T... (Var), par les moyens que lintéressé avait sa résidence dans le Var lorsquil a été admis dans cet établissement qui abrite aussi une communauté religieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 20 mars 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé, par les motifs que M. T... a été immédiatement admis, le 8 avril 1986, à la maison de retraite de T... à son retour de létranger et na pu acquérir de domicile de secours au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. T..., religieux, exerçant son ministère à létranger, est arrivé en France le 6 avril 1986 pour y prendre sa retraite ; quil a été immédiatement admis à la maison de retraite de T... (Var) ;
Considérant que, pour imputer à loccasion de lexamen de la demande de renouvellement daide sociale du placement des personnes âgées à lEtat la charge des frais dhébergement litigieux, la commission dadmission à laide sociale de Draguignan, statuant en formation plénière, sest fondée sur limprécision des textes applicables et sur le fait que lEtat avait accepté à lorigine la prise en charge des frais dont sagit au titre des personnes « sans domicile fixe » au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que ces deux motifs ne sont pas de nature à fonder la décision attaquée dès lors que, dune part, il appartient à toute juridiction, en application de larticle 4 du code civil notamment, et surtout lorsque les textes sont imprécis, de les interpréter et de donner une solution procédant de cette interprétation aux litiges dont elle est saisie et, dautre part, que la circonstance que lEtat avait accepté à lorigine de prendre en charge les frais daide sociale ne lui interdisait nullement de revenir sur cette position à loccasion dune demande de renouvellement, alors surtout, dailleurs, quil ne conclut pas à la rétroactivité de la charge dont il sollicite dorénavant limputation ; quil y a lieu par suite dannuler comme entachée derreurs de droit la décision de la commission dadmission à laide sociale de Draguignan statuant en formation plénière attaquée ;
Considérant, toutefois, quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur la charge des frais litigieux, compte tenu notamment des moyens des parties à linstance ;
Considérant quil nest pas contesté que M. T... est arrivé le 6 avril 1986, postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, dans le Var, en provenance de létranger, où il résidait antérieurement, pour être admis directement à la maison de retraite de T..., dont il nest pas contesté quelle est autorisée au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et est ainsi un établissement social non acquisitif de domicile de secours ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que M. T... soit arrivé en France en provenance de létranger en raison de circonstances exceptionnelles de la nature de celles fondant la compétence de lEtat pour la prise en charge des frais daide sociale des personnes en provenance de létranger en vertu de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que, dans ces circonstances, la présente juridiction jugeait que laide sociale ne pouvait prendre en charge les frais dont sagit ;
Mais considérant que par une décision du 27 septembre 2006, département des Pyrénées-Atlantiques, dont il y a lieu détendre la solution à la présente instance, le Conseil dEtat a jugé quune personne qui nétait pas dépourvue de domicile fixe aux Etats-Unis où elle résidait et qui était arrivée en France pour y être admise directement dans un établissement social était au nombre des personnes « sans domicile fixe » ou « sans résidence stable » entrant également dans le champ dapplication de larticle L. 111-3 précité du code de laction sociale et des familles pour limputation de la charge des frais daide sociale à lEtat ; que, dans ces conditions, la présente juridiction applique désormais cette solution jurisprudentielle alors même quil nest pas possible daffirmer non seulement que M. T... est rentré en France du fait de circonstances exceptionnelles imposant son retour, mais encore quil était à létranger sans domicile fixe, ce qui nétait nullement le cas et que ces deux situations sont les seules que les dispositions applicables prennent expressément en compte pour imputer la charge des frais à lEtat ; quil y a donc lieu, dans ces conditions, dimputer à cette collectivité daide sociale la charge des frais litigieux daide sociale entrainés par lhébergement de M. T... ;
Considérant au surplus quen admettant même que la demande initiale daide sociale ait été déposée à larrivée de M. T... en France et non « alors quil séjournait encore » à létranger, circonstance prise en compte par la décision du Conseil dEtat précitée, cette seule différence dans la situation de fait ne serait pas de nature à interdire la transposition de la solution adoptée à la présente instance, dès lors quelle est extérieure à la réalité de la situation de fait quil y a lieu de prendre en compte, qui est de savoir si, à larrivée en France, soit un domicile de secours, soit une résidence peuvent être déterminés ; que, dans les deux hypothèses, tel ne peut être, dans le dernier état de la jurisprudence (Val-dOise) du conseil dEtat, le cas ; quainsi, en toute hypothèse, les frais daide sociale étaient à la charge de lEtat au moment de ladmission de M. T... et, celui-ci ayant constamment séjourné dans un établissement social, il na pu ultérieurement acquérir un domicile de secours dans le département du Var ; quainsi cest bien à lEtat quincombent les frais litigieux,
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale à lhébergement des personnes âgées pour laccueil de M. T... à la maison de retraite de T... (Var) sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer