Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Conditions |
Dossier no 070365
M. C...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu le recours en date du 20 septembre 2006 par lequel le préfet du Var demande au juge de laide sociale dannuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de L... (Var), siégeant en formation plénière, a mis à la charge de laide sociale de lEtat, à compter du 30 septembre 2005, les frais dhébergement de M. C... à la maison de retraite départementale de L... par le moyen que lintéressé a été admis dans cet établissement avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 de sorte quil a acquis un domicile de secours dans le département du Var ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la dette de lEtat résulte de ce que M. C... était sans domicile fixe avant son admission à la maison de retraite départementale de L..., le 10 mars 1972 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part que la commission dadmission à laide sociale de L... a statué alors que le quorum nétait pas réuni ;
Considérant dautre part quaux termes de lancien article 193 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et reprise à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) » ; que ces dispositions étant dépourvues de toute portée rétroactive, ladmission dans un établissement social entraînait, antérieurement à lentrée en vigueur de ladite loi, lacquisition dun domicile de secours dans le département où il était situé au terme dun séjour de trois mois dans cet établissement ;
Mais considérant que M. C... alors âgé de 30 ans et « grabataire » a été admis en 1972 à lhospice public de L..., érigé postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 no 75-535 en établissement public social (maison de retraite) ; quantérieurement à cette érection, les hospices accueillissent ils même en « section hospice » des personnes handicapées de moins de 60 ans devaient être regardés comme des établissement sanitaires ; que dès avant lérection en établissement public social le séjour dans un établissement sanitaire nétait pas acquisitif de domicile de secours ; que lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé sappliquent les dispositions de larticle L. 111-3 imputant à lEtat la charge des frais daide sociale des personnes « sans domicile fixe » ;
Considérant quil nest pas contesté quantérieurement à son admission dans les conditions ci-dessus rappelées à lhospice de L... aucun domicile de secours, non plus quaucune résidence stable, ne pouvaient être déterminés en ce qui concerne M. C... ; que par suite lintéressé, qui navait pu acquérir un domicile de secours à lhospice de L..., ni avant ni après lérection de la section de maison de retraite de celui-ci en établissement public ne saurait relever que de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles susrappelé, dès lors quil se trouvait dans létablissement antérieurement à lérection en établissement public en application des dispositions de la loi no 75-535 - notamment son article 23 - dispositions qui nont eu ni pour objet ni pour effet de modifier limputation des frais procédant de lapplication des dispositions susrappelées qui en définissent les modalités ; que par suite les frais litigieux sont à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 juillet 2006 de la commission dadmission à laide sociale du canton de L... est annulée.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. C... à la maison de retraite départementale de L... sont à la charge de lEtat à compter du 30 septembre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer