Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Conditions
 

Dossier no 070365

M. C...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu le recours en date du 20 septembre 2006 par lequel le préfet du Var demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de L... (Var), siégeant en formation plénière, a mis à la charge de l’aide sociale de l’Etat, à compter du 30 septembre 2005, les frais d’hébergement de M. C... à la maison de retraite départementale de L... par le moyen que l’intéressé a été admis dans cet établissement avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 de sorte qu’il a acquis un domicile de secours dans le département du Var ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la dette de l’Etat résulte de ce que M. C... était sans domicile fixe avant son admission à la maison de retraite départementale de L..., le 10 mars 1972 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part que la commission d’admission à l’aide sociale de L... a statué alors que le quorum n’était pas réuni ;
    Considérant d’autre part qu’aux termes de l’ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et reprise à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) » ; que ces dispositions étant dépourvues de toute portée rétroactive, l’admission dans un établissement social entraînait, antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, l’acquisition d’un domicile de secours dans le département où il était situé au terme d’un séjour de trois mois dans cet établissement ;
    Mais considérant que M. C... alors âgé de 30 ans et « grabataire » a été admis en 1972 à l’hospice public de L..., érigé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 no 75-535 en établissement public social (maison de retraite) ; qu’antérieurement à cette érection, les hospices accueillissent ils même en « section hospice » des personnes handicapées de moins de 60 ans devaient être regardés comme des établissement sanitaires ; que dès avant l’érection en établissement public social le séjour dans un établissement sanitaire n’était pas acquisitif de domicile de secours ; que lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé s’appliquent les dispositions de l’article L. 111-3 imputant à l’Etat la charge des frais d’aide sociale des personnes « sans domicile fixe » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement à son admission dans les conditions ci-dessus rappelées à l’hospice de L... aucun domicile de secours, non plus qu’aucune résidence stable, ne pouvaient être déterminés en ce qui concerne M. C... ; que par suite l’intéressé, qui n’avait pu acquérir un domicile de secours à l’hospice de L..., ni avant ni après l’érection de la section de maison de retraite de celui-ci en établissement public ne saurait relever que de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, dès lors qu’il se trouvait dans l’établissement antérieurement à l’érection en établissement public en application des dispositions de la loi no 75-535 - notamment son article 23 - dispositions qui n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier l’imputation des frais procédant de l’application des dispositions susrappelées qui en définissent les modalités ; que par suite les frais litigieux sont à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 juillet 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de L... est annulée.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. C... à la maison de retraite départementale de L... sont à la charge de l’Etat à compter du 30 septembre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer