Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 071309
M. L...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu le recours des 14 juin et 5 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. L... dans le département du Haut-Rhin et de mettre à la charge de cette collectivité les frais dhébergement de lintéressé à la maison de retraite dépendant du centre hospitalier de C... où il a été admis le 12 mars 2007 ;
Vu les lettres des 21 mars et 11 juin 2007 par lesquelles le président du conseil général du Haut-Rhin a décliné sa compétence et transmis la demande daide sociale présentée par M. L... au préfet au motif que lintéressé devait être regardé comme sans domicile fixe déterminé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen tiré du caractère impératif du délai prévu par larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret du 13 février 2007 ;
Considérant en toute hypothèse quil ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant formulé à lencontre de la décision prise par le président du conseil général du Haut-Rhin notifiée par lettre du 21 mars 2007 un recours gracieux qui a donné lieu à une décision de rejet reçue et contestée à des dates telles que la saisine de la commission centrale daide sociale par requête enregistrée le 18 juin 2007 nest pas tardive ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel les intéressés résident au moment de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o. les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que M. L... a séjourné du 30 septembre 1986 au 30 juin 2007 au siège de la communauté gérée par lassociation E... de C... (Haut-Rhin) ainsi que latteste cette dernière ; que lintéressé y a non seulement exercé une activité mais y a élu domicile ; que cette communauté nest pas un établissement sanitaire ou social non acquisitif du domicile de secours ; que dans ces conditions la résidence de M. L... à ladresse de la communauté E... doit être considérée comme stable, lintéressé ne pouvant être regardé comme sans domicile déterminé ; quelle est de la nature de celles qui confèrent un domicile de secours au terme dune durée de trois mois acquis, en lespèce, depuis le 1er décembre 1986 ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu de fixer le domicile de secours de M. L... dans le département du Haut-Rhin auquel incombe la charge des frais dhébergement de lintéressé à la maison de retraite du centre hospitalier de C... ,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. L... est fixé dans le département du Haut-Rhin auquel incombe la charge des frais dhébergement de lintéressé à la maison de retraite du centre hospitalier de C....
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général,
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer