Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Tuteur - Prise en charge |
Dossier no 071305
M. P...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er août 2007, la requête du préfet du Gers tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge du département du Gers les frais dhébergement au titre de laide sociale de M. P... au foyer-logement « L... » à T... dA... (Gers) par les motifs que lintéressé a été admis au service de laide sociale à lenfance du Gers le 3 novembre 1939 en qualité de pupille de lEtat jusquà sa majorité ; quentre-temps il a été hospitalisé en psychiatrie puis, dans un foyer-logement pour personnes âgées ; que lenfant mineur a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale et que sagissant dun pupille de lEtat il sagit du préfet du département concerné ; que si après la majorité il est constamment hébergé en établissement il conserve ce domicile de secours ; quau surplus M. P... na jamais quitté le département du Gers, sa présence a été régulière et continue ; quil y a donc lieu de mettre les frais à charge de ce département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 24 octobre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général du Gers tendant au rejet de la requête par les motifs que M. P... na jamais acquis de domicile de secours depuis sa majorité ; quen application de larticle 390 du code civil lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle cest-à-dire, en lespèce, le préfet du Gers ; que cest donc bien à lEtat de prendre en charge les frais aux T... de la jurisprudence selon laquelle les frais dhébergement des pupilles de lEtat relèvent de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
Vu enregistré le 16 novembre 2007 le mémoire en réplique du préfet du Gers persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. P..., pupille de lEtat, avait jusquà sa majorité le domicile de secours du lieu de résidence de son tuteur, le préfet du Gers, et avait ainsi acquis un domicile de secours dans ce département ; que depuis sa majorité il a constamment séjourné dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours et na pu non plus y avoir sa résidence au moment de la demande daide sociale au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi M. P... a conservé durant sa majorité le domicile de secours quil avait acquis durant sa minorité et quil na pas perdu au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Gers, le fait que le tuteur fut lors de la minorité le préfet du Gers nimplique pas une mise à charge des frais à « la DDASS du Gers »..., mais entraîne la prise en charge de ces frais par le département du Gers qui est tenu par la qualité de tuteur du préfet du Gers, antérieurement aux lois de décentralisation, durant la minorité de lassisté ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. P... au foyer-logement « L... » à T... dA... (Gers) du 1er février 2007 au 31 janvier 2012 sont à charge du département du Gers où M. P... a son domicile de secours.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer