Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Prise en charge |
Dossier no 070892
M. Z...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu le recours en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale de fixer dans le département des Alpes-Maritimes la résidence de M. Z... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité les frais dhébergement de lintéressé à la maison de retraite J... de M... (Alpes-Maritimes), par le moyen quil y séjourne depuis le 1er décembre 1999, date de son arrivée en France ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 juillet 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. Z..., ecclésiastique, a vécu cinquante ans au Cameroun avant de revenir sinstaller en France le 1er décembre 1999, date de son admission à la maison de retraite J... de M... ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 31 mai 2007, la lettre du 9 mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décliné sa compétence et transmis le dossier au préfet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai de saisine de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale statue sur le fond du litige à la date de la séance et au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant quen application de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles, laide sociale est accordée aux personnes résidant en France au moment de la demande dassistance, dès lors que les conditions légales dattribution des prestations sont remplies ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel les intéressés résident au moment de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le bénéfice de laide sociale est subordonné à la justification dun domicile de secours ou dune résidence dans un département au moment de la demande, ou dune errance sur le territoire national ; que toutefois le séjour dans un établissement médico-social dune personne errante au moment de la demande daide sociale nest pas acquisitif du domicile de secours et ne saurait être regardé comme une résidence au sens des dispositions du second alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quen lespèce M. Z..., ecclésiastique, a vécu cinquante ans au Cameroun pour y exercer son ministère, pays quil a quitté le 30 novembre 1999 ; quil a été admis le jour même de son entrée en France, le 1er décembre 1999, à la maison de retraite J... de M... à titre payant ; que son séjour, même à ce titre, dans un établissement autorisé ne peut être assimilé à une résidence dans le département des Alpes-Maritimes au sens de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; quil ne lui a pas davantage permis dacquérir un domicile de secours dans ce département ; que la situation doit dès lors être regardée de la nature de celles qui, selon la jurisprudence du conseil dEtat (Pyrénées-Atlantiques), dont fait dorénavant application la présente juridiction, relève de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les frais daide sociale sont à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer