Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Conditions
 

Dossier no 070364

M. B...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu le recours en date du 20 septembre 2006, par lequel le préfet du Var demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de L... (Var), siégeant en formation plénière, a mis à la charge de l’Etat, à compter du 30 septembre 2005, les frais d’hébergement de M. B... à la maison de retraite départementale de L..., par le moyen que l’intéressé a été admis dans cet établissement avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, de sorte qu’il a acquis un domicile de secours dans le département du Var ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé, au motif que la dette de l’Etat résulte de ce que M. B... était sans domicile fixe avant son admission à la maison de retraite départementale de L..., le 21 septembre 1984 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que la commission d’admission à l’aide sociale de L... a statué alors que le quorum n’était pas réuni ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et reprise à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) » ; que, ces dispositions étant dépourvues de toute portée rétroactive, l’admission dans un établissement social entraînait, antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, l’acquisition d’un domicile de secours dans le département où il était situé, au terme d’un séjour de trois mois dans cet établissement ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que, lorsque M. B..., âgé de 42 ans, a été en 1984 admis à la maison de retraite de L..., celle-ci devait être regardée comme un hospice public et n’avait pas encore été érigée en établissement public social en application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 notamment son article 23 ; que, dans ces conditions, le séjour y était assimilable à celui ménagé dans un établissement sanitaire ; que, dès avant la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans un établissement sanitaire n’était pas acquisitif du domicile de secours ; qu’ultérieurement M. B... est toujours demeuré en établissement autorisé ; qu’à la date de l’entrée à l’hospice de L..., M. B..., ce qui n’est pas contesté, était sans domicile fixe ; que dans ces conditions les frais litigieux sont à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 juillet 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de L... est annulée.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. B... à la maison de retraite départementale de L... sont à la charge de l’Etat à compter du 30 septembre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer