Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier n° 060842
Mme B...
Séance du 26 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2008
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 avril 2006, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 13 février 2006 de la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement de Paris admettant Mme B... au bénéfice de laide sociale à lhébergement des personnes âgées avec imputation financière à lEtat des frais de placement en tant que la charge est affectée à lEtat, par les moyens que les services du département ont considéré lintéressée comme personne sans domicile fixe alors que, daprès les pièces du dossier, notamment le rapport social, il apparaît quà la date de la demande Mme B... réside à titre payant à la résidence de santé O... depuis le 10 décembre 1999 ;
Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme B... était sans domicile fixe depuis plusieurs années lorsquelle a été admise à la résidence de santé O... du centre communal daction sociale de Paris ; que les résidences-appartements de ce centre doivent être considérées comme des établissements médico-sociaux visés à larticle L. 312-1-6 du code de laction sociale et des familles et quainsi le séjour y est sans effet sur le domicile de secours, position déjà confirmée par la commission centrale daide sociale, notamment dans une décision du 4 novembre 2005 ; que celle-ci rappelle également régulièrement que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social nest pas de nature à faire acquérir au résident qui en est dépourvu un domicile fixe situé dans ce département ; quà titre subsidiaire, la circonstance que lintéressée ait par ailleurs effectué une domiciliation administrative auprès de la fondation de lArmée du Salut demeure sans incidence sur lacquisition du domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas contesté par le préfet requérant que, comme le suggère, sans dailleurs létablir, le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, les résidences pour personnes âgées gérées par le centre communal daction sociale de la nature de celle constituée par la résidence de santé O... où est accueillie Mme B... sont autorisées au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que dès lors, ainsi quen a jugé le conseil dEtat infirmant une jurisprudence antérieure de la commission centrale daide sociale, la circonstance que celle-ci sacquitterait dun loyer demeure sans incidence sur labsence dacquisition et de perte du domicile de secours par le séjour dans une telle résidence ; quil résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 111-3 que, dès lors que le séjour, même prolongé, dans un établissement social autorisé ne peut y faire acquérir un domicile de secours, la résidence, même continue, dans un tel établissement est également sans effet sur limputation financière de la dépense ; que le préfet ne conteste pas quantérieurement à son entrée à la résidence dont sagit, Mme B... fut sans domicile fixe ; quainsi les frais de la prise en charge litigieuse incombent bien à lEtat et sa requête doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer