Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Conditions - Délai
 

Dossier no 070137

M. K...
Séance du 13 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007

        Vu le recours formé le 20 octobre 2006 par M. K... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 juin 2006 confirmant partiellement le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 29 septembre 2005 au motif que l’intéressé ne peut bénéficier de la prise en charge rétroactive de ses frais médicaux, en raison de la forclusion de la demande ;
        Le requérant précise qu’il a subi des opérations chirurgicales en France en 1978, qu’il est à la retraite et est reparti au Congo, qu’il vient chaque année faire une visite de contrôle ; qu’à cette occasion, il a du être hospitalisé d’urgence, qu’il n’a pas les moyens de payer les 33 116 euros dus à l’hôpital Saint-Louis ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 24 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. K..., de nationalité congolaise, est arrivée en France en vue d’une visite de contrôle à l’hôpital Saint-Louis, qu’à la suite de cette consultation médicale, il a été hospitalisé du 26 juillet 2005 au 24 août 2005, qu’il a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 29 septembre 2005, soit moins de trois mois après son arrivée sur le territoire français, qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande ; que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, les soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ; que, en l’espèce, le requérant a déposé sa demande au-delà du délai de trente jours prévu par le décret susvisé ; il ne peut donc remplir les conditions de dépôt de la demande pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Le recours de M. K... est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 13 novembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer