Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Urgence |
Dossier no 070126
Mme Y...
Séance du 13 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007
Vu le recours formé le 2 novembre 2006 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 13 octobre 2006 infirmant le rejet de la demande de Mme Y... tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 27 juin 2006 au motif que lintéressée a du être hospitalisé durgence ;
Le requérant précise que Mme Y..., de nationalité centre-africaine, est entrée régulièrement sur le territoire et quau moment de son hospitalisation elle bénéficiait dun visa régulier ayant une carte consulaire ; que le bénéfice de laide médicale de lEtat en cas durgence absolue nest réservé quaux personnes ne bénéficiant pas de titre régulier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée àarticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Y... est entrée sur le territoire français avec un visa consulaire valable un an le 28 août 2005 ; quelle a été hospitalisée le 31 mai 2006 et à cette date, était en situation régulière ; quelle ne remplit donc pas les conditions prévues par larticle L. 254-1 du code de laction sociale qui dispose que lors le pronostic vital est en jeu, létranger en situation irrégulière peut bénéficier de laide médicale de lEtat ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a accordé à Mme Y... le bénéfice de laide médicale de lEtat sur le fondement de lurgence ; que lintéressée en situation régulière relève non pas de laide médicale de lEtat mais des dispositions de larticle R. 380-1 du code de la sécurité sociale ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault et de rejeter le recours présenté devant ladite commission par Madame... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 octobre 2006 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Y... en date du 29 août 2006 contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 27 juin 2006 est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 13 novembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et des solidarités en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer