Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Urgence
 

Dossier no 070126

Mme Y...
Séance du 13 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007

        Vu le recours formé le 2 novembre 2006 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 13 octobre 2006 infirmant le rejet de la demande de Mme Y... tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 27 juin 2006 au motif que l’intéressée a du être hospitalisé d’urgence ;
        Le requérant précise que Mme Y..., de nationalité centre-africaine, est entrée régulièrement sur le territoire et qu’au moment de son hospitalisation elle bénéficiait d’un visa régulier ayant une carte consulaire ; que le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat en cas d’urgence absolue n’est réservé qu’aux personnes ne bénéficiant pas de titre régulier ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 22 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Y... est entrée sur le territoire français avec un visa consulaire valable un an le 28 août 2005 ; qu’elle a été hospitalisée le 31 mai 2006 et à cette date, était en situation régulière ; qu’elle ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article L. 254-1 du code de l’action sociale qui dispose que lors le pronostic vital est en jeu, l’étranger en situation irrégulière peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a accordé à Mme Y... le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat sur le fondement de l’urgence ; que l’intéressée en situation régulière relève non pas de l’aide médicale de l’Etat mais des dispositions de l’article R. 380-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et de rejeter le recours présenté devant ladite commission par Madame... ;

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 octobre 2006 est annulée.
        Art. 2. - Le recours de Mme Y... en date du 29 août 2006 contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 27 juin 2006 est rejeté.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 13 novembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 novembre 2007
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et des solidarités en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer