Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Compétence - Procédure |
Dossier no 061433
M. N...
Séance du 4 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu le recours formé le 5 juillet 2006 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 20 avril 2006 accordant le bénéfice de laide médicale dEtat pour soins dispensés en urgence à M. N... au motif que M. N..., en séjour en France a dû, en raison de son état de santé, être hospitalisé durgence ;
Le requérant précise que M. N..., de nationalité camerounaise, a été hospitalisé, alors quil séjournait muni dun visa touristique, quen vertu de larticle L. 380-1-1 de la sécurité sociale, les touristes ne résidant pas de façon habituelle sur le territoire français ne peuvent prétendre au bénéfice de laide médicale de lEtat, quand bien même les soins sont dispensés en urgence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juin 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée àarticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. N..., de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français le 5 août 2005 avec un visa touristique ; quil a été hospitalisé durgence en cardiologie le 12 octobre 2005 ;
Considérant quil a fait une demande de prolongation de séjour auprès de la Préfecture de lIsère afin de pouvoir suivre des soins sur le territoire français, que la préfecture la autorisé provisoirement à séjourner en France jusquau 2 novembre 2005 ;
Considérant que M. N..., ressortissant camerounais, était détenteur dun visa touristique au moment de sa demande, quil a souscrit une assurance avec effet du 1er novembre 2005, quen vertu de larticle L. 254-1 du code de laction sociale seuls les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier en cas durgence et lorsque le pronostic vital est en jeu du bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Considérant quen vertu des dispositions du deuxième lalinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale que « toute personne qui, ne résidant pas en France, présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, toutefois par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1 », quil appartenait à M. N... de saisir le ministre à cette fin ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lIsère lui a accordé le bénéfice de laide médicale de lEtat, aucune demande au ministre nayant été effectuée ;que le recours de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère doit être accueilli et la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère être annulée,
Décide
Art. 1er. - la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 20 avril 2006 admettant au bénéfice de laide médicale de lEtat M. N... est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 4 juin 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer