Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Compétence - Procédure
 

Dossier no 061433

M. N...
Séance du 4 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

        Vu le recours formé le 5 juillet 2006 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 20 avril 2006 accordant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour soins dispensés en urgence à M. N... au motif que M. N..., en séjour en France a dû, en raison de son état de santé, être hospitalisé d’urgence ;
        Le requérant précise que M. N..., de nationalité camerounaise, a été hospitalisé, alors qu’il séjournait muni d’un visa touristique, qu’en vertu de l’article L. 380-1-1 de la sécurité sociale, les touristes ne résidant pas de façon habituelle sur le territoire français ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, quand bien même les soins sont dispensés en urgence ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 15 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juin 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. N..., de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français le 5 août 2005 avec un visa touristique ; qu’il a été hospitalisé d’urgence en cardiologie le 12 octobre 2005 ;
        Considérant qu’il a fait une demande de prolongation de séjour auprès de la Préfecture de l’Isère afin de pouvoir suivre des soins sur le territoire français, que la préfecture l’a autorisé provisoirement à séjourner en France jusqu’au 2 novembre 2005 ;
        Considérant que M. N..., ressortissant camerounais, était détenteur d’un visa touristique au moment de sa demande, qu’il a souscrit une assurance avec effet du 1er novembre 2005, qu’en vertu de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale seuls les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier en cas d’urgence et lorsque le pronostic vital est en jeu du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
        Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième l’alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale que « toute personne qui, ne résidant pas en France, présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, toutefois par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1 », qu’il appartenait à M. N... de saisir le ministre à cette fin ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lui a accordé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, aucune demande au ministre n’ayant été effectuée ;que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit être accueilli et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère être annulée,

Décide

        Art. 1er. - la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 20 avril 2006 admettant au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat M. N... est annulée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 4 juin 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer