Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 061236

M. R...
Séance du 3 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 septembre 2007

        Vu le recours formé le 6 janvier 2006 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui a admis M. R... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire ;
        Le requérant soutient que les ressources de M. R... sont supérieures au plafond d’attribution et que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
        Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
        Vu la lettre du 15 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la communication du 15 septembre 2006 du recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à M. R... ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
        Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
        1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
        2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
        3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.«  ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
        1o À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
        2o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
        3o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. «  ;
        Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) ;
        Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 10 197 euros le plafond au 1er juillet 2003 pour un foyer composé de deux personnes ;
        En ce qui concerne la demande de M. R... tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er août 2004 du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
        Considérant que M. R... a été admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 juillet 2004 ; que sa demande de renouvellement du 15 juin 2004 a été formulée hors des délais imposés par les dispositions de l’article R. 861.18 du code de la sécurité sociale susvisé : que, dès lors, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. R..., dont le foyer est composé de deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 15 juin 2004 ; que la période de référence court du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que le foyer a perçu, durant cette période, des pensions de retraite pour un montant de 4 672,49 euros et une pension alimentaire versée par le fils du requérant d’un montant de 5 724 euros ; que la circonstance que cette pension alimentaire serait fictive mais que son montant est déclaré effectivement par M. R..., le fils, en vue de profiter de charges déductibles sur ses impôts personnels, est sans incidence sur la décision attaquée ; que l’avantage en nature que représente l’occupation à titre gratuit d’un logement par la personne demandant la protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans l’évaluation des ressources ; que, dès lors, un forfait logement égal à 1 043,97 euros, évalué mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes, s’ajoute aux ressources et les porte à 11 440,46 euros, montant supérieur au plafond annuel de ressources, applicable à la date de la demande à un foyer de deux personnes de 10 197 euros ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a admis M. R... au bénéfice du renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’il y a lieu de procéder à l’annulation de cette décision et de rejeter le recours présenté par l’intéressé devant ladite commission,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2005 est annulée.
        Art. 2. - Le recours de M. R... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est rejeté.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Rinquin, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 14 septembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer