Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060603

M. U...
Séance du 5 avril 2007

Décision lue en séance publique le 15 mai 2007

        Vu le recours en date du 27 févvrier 2006, formé par M. U... tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse en date du 8 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
        Le requérant déclare qu’il est hébergé chez ses parents à titre gratuit ; qu’il verse à ses parents une participation aux frais de nourriture et un remboursement d’empruns ; qu’il est actuellement au chômage et qu’il a présenté une réclamation relative à la pension alimentaire auprès des impôts ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu les observations de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en date du 5 avril 2006 ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu le suplément d’instruction en date du 7 février 2007 ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
        Vu la lettre en date du 2 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 5 avril 2007, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
        Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la Sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
        -  de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
        -  de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
        -  de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
        Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
        -  à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
        -  à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
        -  à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
        Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 7 045,97 euros à la date de la demande pour une personne seule ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. U... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 26 août 2005 ; que la période de référence se situe entre le 1er août 2004 et le 31 juillet 2005 ; que, durant cette période, il a perçu des salaires et des allocations de chômage pour un montant de 6208,88 euros et une pension alimentaire ; que suite à un suplément d’instruction dilligenté par M. le président de la commission centrale d’aide sociale le 7 février 2007 auprès de la direction générale des Impôts, il est établi que l’intéressé a perçu au titre de la pension alimentaire 3 051 euros pour l’année 2004 et 3 106 euros pour l’année 2005 ; que le montant perçu au cours de la période de référence précitée est de 3 083,08 euros, ce qui porte le montant annuel des ressources à 9 291,96 euros ; que dès lors c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Le recours formé par M. U... est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 mai 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer