Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060330

M. S...
Séance du 28 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007

        Vu le recours formé le 10 janvier 2006 par M. S... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 25 novembre 2005 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 27 juin 2005 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
        Le requérant avance que la commission départementale d’aide sociale de Paris a occulté le motif de son recours, ignoré le principe du contradictoire et lui a attribué un revenu dit suffisant qu’elle s’avère incapable de justifier tout, comme l’était la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 7 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu les courriers adressés par M. S... le 20 mars 2006 et le 15 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
        Vu le mémoire en défense adressé par M. le préfet de Paris le 22 février 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aie sociale ;
        Vu l’absence de M. S..., régulièrement convoqué par courrier du 25 octobre 2007, à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que M. S... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 janvier 2006 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
        Considérant le premier motif soulevé par le requérant de non motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 25 novembre 2005 ;
        Considérant que les décisions des juridictions d’aide sociale doivent énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de leur décision ;
        Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale, en énonçant les textes de référence ainsi que la nature et le montant des ressources prises en compte, satisfait au principe de motivation de sa décision ;
        Considérant le deuxième motif soulevé par le requérant de non respect du principe du contradictoire en raison de sa non convocation à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 25 novembre 2005 ;
        Considérant que lors du dépôt de son recours auprès de la commission départementale d’aide sociale le 4 juillet 2005, il a été indiqué à M. S... qu’il avait la faculté d’être entendu à l’audience ;
        Considérant que par courrier du 14 juillet 2005, M. S... a indiqué clairement vouloir être entendu à cette audience et demander communication de la procédure applicable en l’espèce ;
        Considérant que même si le destinataire de ce courrier n’était pas directement la commission départementale d’aide sociale, le simple fait que ce courrier soit joint au dossier de recours signifie sa bonne réception par la commission départementale ; qu’il en résulte que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas convoqué M. S... à l’audience du 25 novembre 2006 ;
        Considérant le troisième motif soulevé par le requérant de non prise en compte par la commission départementale d’aide sociale du motif relatif à la non motivation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris dans sa décision de rejet d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé en date du 27 juin 2005 ;
        Considérant que lors de l’instruction des recours, les juridictions d’aide sociales doivent évoquer l’ensemble des motifs de forme ou de fond soulevés par les requérants ; qu’il en résulte que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas explicitement évoquer le motif soulevé par M. S... ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris doit être annulée ;
        Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
        Sur le fond :
        Considérant, en premier lieu, le motif soulevé par le requérant de non motivation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé en date du 27 juin 2005 ;
        Considérant que suivant la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de motiver ses décisions individuelles défavorables ; que dans sa décision notifiée à l’intéressé le 27 juin 2005, la caisse primaire s’est bornée à indiquer que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au plafond annuel d’attribution, sans préciser le montant de ce plafond, le montant des revenus retenu pour l’intéressé ou encore le détail du calcul de ressources effectué par la caisse primaire, qu’il en résulte que la décision de la caisse primaire ne peut être considérée comme correctement motivée ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
        Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
        Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination de droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
        Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande en date du 19 mai 2005 dans le cas d’espèce ;
        Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
        1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
        2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
        3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
        Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ;
        Considérant que suivant le décret no 2004-996 du 23 septembre 2004 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel en vigueur prévu à l’article L. 861-1 susvisé est fixé à 6913,66 euros pour une personne seule ;
        Considérant que suivant l’article R. 861-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s’il s’agit de capitaux. » ;
        Considérant que lors de sa demande de protection complémentaire en matière de santé en date du 19 mai 2005, M. S... a déclaré bénéficier comme ressources au cours de la période de référence de 94 euros au titre de revenus salariés, de 8 897 euros au titre d’une liquidation d’épargne et de 339 460 euros au titre d’une épargne n’apportant aucun revenu ;
        Considérant que dans ses différents courriers, M. S... a indiqué s’être trompé sur le montant de 8 897 euros, constitué en fait de 8 840 Euros de capital et de 57,78 euros de revenu de capital ;
        Considérant que M. S..., sur le montant de 339 460 euros identifié par lui comme épargne ne lui apportant aucun revenu, n’a apporté aucun élément de nature à modifier le montant qu’il a lui-même indiqué et certifié exact lors de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ; qu’il en résulte que ce montant doit être pris en compte par la commission centrale d’aide sociale et se voir appliquer le pourcentage de revenu de 3 % comme prévu à l’article R. 861-6 susmentionné ;
        Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources de M. S..., pour la période de référence applicable, sont constituées de revenus salariés pour un montant de 94 euros, de revenus de capital pour un montant de 57,78 euros et d’un montant de 10 183,80 euros correspondant à 3 % de l’épargne non procuratrice de revenus fixée à 339 460 euros par l’intéressé soit un total de ressources de 10 335,58 euros et qu’elles sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 66913,66 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2004-996 du 23 septembre 2004 ;
        Considérant qu’il revient à M. S..., s’il s’y croit fondé en raison d’une modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
        Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction d’aide sociale de se prononcer en tout état de cause sur le contentieux opposant M. S... au ministère des finances,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 25 novembre 2005 est annulée.
        Art. 2. - Le recours présenté par M. S... le 4 juillet 2005 contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 27 juin 2005 lui refusant l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est rejeté.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer