Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Procédure |
Dossier no 060118
M. A...
Séance du 28 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007
Vu le recours formé le 21 novembre 2005 pour M. A... par M. F..., éducateur à lArmée du salut, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Metz en date du 4 avril 2005 refusant à M. A... lattribution de laide médicale Etat sur le motif quil napporte pas les preuves suffisantes de sa qualité de résidant ainsi que de son insolvabilité ;
Le requérant indique que M. A... est hébergé gratuitement par lArmée du salut car il ne dispose daucune ressource, son autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas de travailler. Il demande lattribution de laide médicale Etat à compter du 30 mars 2005 afin de payer ses frais dhospitalisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu les lettres en date du 26 janvier 2006 et du 25 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé par M. le Préfet de Moselle au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2005 ;
Vu les courriers adressés par M. A... au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 février 2006 et le 26 novembre 2007 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quun recours a été formé par M. F..., éducateur à lArmée du salut, pour M. A... devant la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2005 contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Metz rejetant la demande daide médicale Etat de M. A..., au motif que lintéressé napporte pas les preuves suffisantes de sa qualité de résident en France ainsi que de son insolvabilité ;
Considérant que suivant larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des Famille modifié par la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale Etat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut nêtre que partielle » ;
Considérant que larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles prévoit la prise en charge par lEtat des « soins urgents dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître, dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité susceptible de leur ouvrir droit à la couverture maladie universelle et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale Etat en application de larticle L. 251-1 » ;
Considérant que M. A... est arrivé en France avec son épouse le 20 mars 2005 avec un visa de tourisme dune durée de trente jours ;
Considérant que suivant les éléments au dossier, M. A... vit habituellement en Algérie avec son épouse et ses trois enfants, que lintéressé et son épouse se sont rendus en France pour visiter de la famille et que lépouse de M. A... était enseignante en Algérie ;
Considérant que M. A... a été hospitalisé du 30 mars au 2 avril 2005 ;
Considérant que M. A... est resté en France par la suite et quil a obtenu une autorisation provisoire de séjour en juillet 2005 ;
Considérant toutefois que ces éléments postérieurs ne sauraient influer sur sa situation juridique sur le séjour à la date de sa demande daide médicale Etat ;
Considérant, quau dépôt de sa demande daide médicale Etat en date du 31 mars 2005, M. A... se trouvait toujours sous le couvert de son visa de tourisme valable jusquau 19 avril 2005 ; quil en résulte que lintéressé ne saurait être considéré comme un résidant en France à cette date et de fait bénéficier de laide médicale Etat ou de la prise en charge des soins urgents au titre de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en outre, que M. F..., éducateur à lArmée du salut, nayant pas transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale un mandat signé par M. A... lautorisant à représenter ses intérêts, navait pas qualité à agir en lespèce ;
Considérant quil revient au requérant, sil sen croit fondé, de solliciter pour la prise en charge des soins qui lui ont été délivrés du 30 mars 2005 au 2 avril 2005, une décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale au titre des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des Famille,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté pour M. A... par M. F..., éducateur à lArmée du salut est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer