Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Procédure
 

Dossier no 060118

M. A...
Séance du 28 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007

        Vu le recours formé le 21 novembre 2005 pour M. A... par M. F..., éducateur à l’Armée du salut, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Metz en date du 4 avril 2005 refusant à M. A... l’attribution de l’aide médicale Etat sur le motif qu’il n’apporte pas les preuves suffisantes de sa qualité de résidant ainsi que de son insolvabilité ;
        Le requérant indique que M. A... est hébergé gratuitement par l’Armée du salut car il ne dispose d’aucune ressource, son autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas de travailler. Il demande l’attribution de l’aide médicale Etat à compter du 30 mars 2005 afin de payer ses frais d’hospitalisation ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
        Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
        Vu les lettres en date du 26 janvier 2006 et du 25 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu le courrier adressé par M. le Préfet de Moselle au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2005 ;
        Vu les courriers adressés par M. A... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 février 2006 et le 26 novembre 2007 ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’un recours a été formé par M. F..., éducateur à l’Armée du salut, pour M. A... devant la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2005 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Metz rejetant la demande d’aide médicale Etat de M. A..., au motif que l’intéressé n’apporte pas les preuves suffisantes de sa qualité de résident en France ainsi que de son insolvabilité ;
        Considérant que suivant l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des Famille modifié par la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut n’être que partielle » ;
        Considérant que l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la prise en charge par l’Etat des « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître, dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité susceptible de leur ouvrir droit à la couverture maladie universelle et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale Etat en application de l’article L. 251-1 » ;
        Considérant que M. A... est arrivé en France avec son épouse le 20 mars 2005 avec un visa de tourisme d’une durée de trente jours ;
        Considérant que suivant les éléments au dossier, M. A... vit habituellement en Algérie avec son épouse et ses trois enfants, que l’intéressé et son épouse se sont rendus en France pour visiter de la famille et que l’épouse de M. A... était enseignante en Algérie ;
        Considérant que M. A... a été hospitalisé du 30 mars au 2 avril 2005 ;
        Considérant que M. A... est resté en France par la suite et qu’il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en juillet 2005 ;
        Considérant toutefois que ces éléments postérieurs ne sauraient influer sur sa situation juridique sur le séjour à la date de sa demande d’aide médicale Etat ;
        Considérant, qu’au dépôt de sa demande d’aide médicale Etat en date du 31 mars 2005, M. A... se trouvait toujours sous le couvert de son visa de tourisme valable jusqu’au 19 avril 2005 ; qu’il en résulte que l’intéressé ne saurait être considéré comme un résidant en France à cette date et de fait bénéficier de l’aide médicale Etat ou de la prise en charge des soins urgents au titre de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant en outre, que M. F..., éducateur à l’Armée du salut, n’ayant pas transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale un mandat signé par M. A... l’autorisant à représenter ses intérêts, n’avait pas qualité à agir en l’espèce ;
        Considérant qu’il revient au requérant, s’il s’en croit fondé, de solliciter pour la prise en charge des soins qui lui ont été délivrés du 30 mars 2005 au 2 avril 2005, une décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des Famille,

Décide

        Art. 1er. - Le recours présenté pour M. A... par M. F..., éducateur à l’Armée du salut est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer