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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence - Procédure
 

Dossier no 050419

Mme G...
Séance du 3 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 18 septembre 2007

        Vu le recours formé le 15 décembre 2004 par Mme G... représentée par maître G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2004 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2004 au motif que l’attribution de l’aide médicale doit être faite au plus tard dans les quatre mois suivant la dispense des soins ;
        La requérante précise que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter sa demande, a opéré une substitution de motifs sans préalablement l’en informer, que cette décision est contraire au principe du contradictoire ; que, sur le fond, la demande a été faite, le 4 mars 2004, avant son hospitalisation le 29 mars 2004, que le délai n’était donc pas dépassé ; qu’en outre la première décision de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande a considéré qu’elle n’avait pas de résidence stable en France alors qu’elle y vit depuis le 7 août 2003 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les attestations sur l’honneur ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 30 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu le mémoire déposé le 11 novembre 2006 par maître Florence Gladel représentant Mme G... ;
        Vu la lettre de la commission centrale d’aide sociale du 15 novembre 2006 demandant à la caisse primaire d’assurance maladie de répondre au mémoire déposé le 11 novembre  ;
        Vu la lettre de la commission centrale d’aide sociale du 26 janvier 2007, réitérant un complément d’information auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006 les parties convoquées et reportée l’audience pour complément d’information ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 septembre 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme G..., de nationalité roumaine, est entrée sur le territoire français le 7 août 2003 comme l’attestent cinq déclarations de témoins ; que, le 4 mars 2004, plus de six mois après son arrivée, elle a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une demande d’aide médicale de l’Etat à la suite de consultations médicales ; que, le 29 mars 2004, elle a été hospitalisée jusqu’au 3 juillet 2004 ; que sans nouvelles de la caisse primaire d’assurance maladie elle a réitèré sa demande le 7 septembre 2004 ; que celle-ci a été rejetée le 15 septembre 2004 au motif qu’elle ne justifie pas d’une résidence de plus trois mois en France ; que cependant le bénéfice de l’aide lui a été accordé à compter du 29 juin 2004 ;
        Considérant que rejetant pour irrecevabilité la demande de la requérante, la commission départementale d’aide sociale a observé que la première demande était en date du 7 septembre 2004 et non du 4 mars 2004 ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la demande d’aide médicale est en date du 4 mars 2004, que l’hospitalisation de la requérante est en date du 29 mars 2004, donc postérieure à celle de la demande ;
        Considérant, que la commission départementale d’aide sociale n’a pas examiné le moyen soulevé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’absence de résidence stable et s’est uniquement fondée sur les délais de dépôt de la demande ;
        Considérant que la requérante, Mme G..., qui atteste d’une résidence stable sur le territoire français, a fait une demande d’aide médicale de l’Etat le 4 mars 2004 ; qu’elle a disposé de ressources ne dépassant pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale durant les douze mois civils précédant sa demande pendant la période de référence du 1er mars 2003 au 28 février 2002 ; qu’elle peut en conséquence prétendre au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à compter du 4 mars 2004,

Décide

        Art. 1er. - Les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2004 et de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2004 sont annulées.
        Art. 2. - Le bénéficie de l’aide médicale de l’Etat est accordé à Mme G... à compter du 4 mars 2004.
        Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 septembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 18 septembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer