Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Résidence - Procédure |
Dossier no 050419
Mme G...
Séance du 3 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 18 septembre 2007
Vu le recours formé le 15 décembre 2004 par Mme G... représentée par maître G... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2004 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2004 au motif que lattribution de laide médicale doit être faite au plus tard dans les quatre mois suivant la dispense des soins ;
La requérante précise que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter sa demande, a opéré une substitution de motifs sans préalablement len informer, que cette décision est contraire au principe du contradictoire ; que, sur le fond, la demande a été faite, le 4 mars 2004, avant son hospitalisation le 29 mars 2004, que le délai nétait donc pas dépassé ; quen outre la première décision de la caisse primaire dassurance maladie rejetant sa demande a considéré quelle navait pas de résidence stable en France alors quelle y vit depuis le 7 août 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les attestations sur lhonneur ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mémoire déposé le 11 novembre 2006 par maître Florence Gladel représentant Mme G... ;
Vu la lettre de la commission centrale daide sociale du 15 novembre 2006 demandant à la caisse primaire dassurance maladie de répondre au mémoire déposé le 11 novembre ;
Vu la lettre de la commission centrale daide sociale du 26 janvier 2007, réitérant un complément dinformation auprès de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006 les parties convoquées et reportée laudience pour complément dinformation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 septembre 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme G..., de nationalité roumaine, est entrée sur le territoire français le 7 août 2003 comme lattestent cinq déclarations de témoins ; que, le 4 mars 2004, plus de six mois après son arrivée, elle a déposé auprès de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis une demande daide médicale de lEtat à la suite de consultations médicales ; que, le 29 mars 2004, elle a été hospitalisée jusquau 3 juillet 2004 ; que sans nouvelles de la caisse primaire dassurance maladie elle a réitèré sa demande le 7 septembre 2004 ; que celle-ci a été rejetée le 15 septembre 2004 au motif quelle ne justifie pas dune résidence de plus trois mois en France ; que cependant le bénéfice de laide lui a été accordé à compter du 29 juin 2004 ;
Considérant que rejetant pour irrecevabilité la demande de la requérante, la commission départementale daide sociale a observé que la première demande était en date du 7 septembre 2004 et non du 4 mars 2004 ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que la demande daide médicale est en date du 4 mars 2004, que lhospitalisation de la requérante est en date du 29 mars 2004, donc postérieure à celle de la demande ;
Considérant, que la commission départementale daide sociale na pas examiné le moyen soulevé par la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis de labsence de résidence stable et sest uniquement fondée sur les délais de dépôt de la demande ;
Considérant que la requérante, Mme G..., qui atteste dune résidence stable sur le territoire français, a fait une demande daide médicale de lEtat le 4 mars 2004 ; quelle a disposé de ressources ne dépassant pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale durant les douze mois civils précédant sa demande pendant la période de référence du 1er mars 2003 au 28 février 2002 ; quelle peut en conséquence prétendre au bénéfice de laide médicale de lEtat à compter du 4 mars 2004,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2004 et de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2004 sont annulées.
Art. 2. - Le bénéficie de laide médicale de lEtat est accordé à Mme G... à compter du 4 mars 2004.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 septembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer