Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Famille d’accueil - Contrat
 

Dossier no 071579

M. C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu la requête en date du 9 juillet 2007 présentée par l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Marne pour M. C... placé en accueil familial chez Mme Q... et tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 23 mai 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 19 octobre 2006 refusant la prise en charge par l’aide sociale des frais de placement de M. C... pour la période du 1er janvier 2005 au 1er mai 2007 par les moyens que s’il est évident que le contrat passé avec l’accueillante du 20 novembre 2005 était conforme à la réglementation la demande n’avait pas été formée à ce titre ; qu’à l’époque plutôt que de signer un avenant au contrat et de déposer une demande d’aide sociale la sœur de M. C... en charge alors de sa protection négociât avec la famille d’accueil la signature d’un nouveau contrat en promettant de tenir compte de la situation née de la mise en œuvre de la loi 17 janvier 2002 en 2005 lorsque l’aide sociale serait accordée à son protégé ; que le nouveau contrat passé ne tenait pas compte de la disponibilité supplémentaire dont fait preuve chaque jour Mme Q... au regard de la dépendance de M. C... ; que Mme Q... revendique aujourd’hui que les promesses faîtes par le précédent tuteur soient honorées ; qu’en conséquence il y a lieu de modifier les décisions attaquées en fixant à 5 minima garanti les indemnités pour sujétions particulières et frais d’entretien ;
        Vu enregistré le 13 septembre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que c’est sur la base du contrat signé le 20 novembre 2005 que l’aide sociale est accordée et non sur un hypothétique contrat que l’UDAF n’a pas signé ; qu’il lui appartenait de conclure un avenant avec effet du jour de la signature des parties à celui-ci ; qu’en l’occurrence le contrat était révisé pour compter du 1er mai 2007 au 30 avril 2009 ; que l’avenant du 1er mai 2007 ne comporte d’ailleurs que 3 MG pour sujétions particulières ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire de la requête ;
        Considérant que, contrairement à ce qu’a jugé la commission centrale d’aide sociale dans sa décision du 27 avril 2007 rendue sur la requête de la même association, les dispositions du décret du 2 septembre 1954 codifié à l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été abrogées ni expressément ni implicitement par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ; qu’ainsi le contrat passé entre l’accueillant et la personne accueillie n’est opposable à l’aide sociale que dans la mesure de « la fourchette » des prestations prises en charge dans la limite d’un plafond en vertu de ces dispositions ; que toutefois cette situation est sans incidence sur le litige ;
        Considérant en effet que l’UDAF soutient seulement qu’il y a lieu d’appliquer rétroactivement les dispositions du contrat passé le 1er mai 2007 au contrat passé le 20 novembre 2005 entre Mme Q... et M. C... ; qu’elle ne conteste pas par contre le montant de l’aide accordée autrement que par cette demande de rétroactivité du second contrat sur la période courant de la date d’effet de la signature du premier antérieure à son entrée en vigueur ; que s’il est vrai qu’elle sollicite une indemnité pour sujétions particulières de 5 minima garanti alors que le nouveau contrat l’a fixée seulement à 3 cette circonstance, procédant sans doute d’une erreur matérielle, est en tout état de cause, comme il résulte de ce qui a été dit, sans incidence sur le litige ;
        Considérant en effet que les décisions attaquées ont fixé les participations de l’aide sociale en fonction des dates d’effet respectives du premier et du second contrat signés ; que quelles que puissent être les lacunes de la gestion de la précédente personne en charge de la protection de M. C..., chaque contrat signé prend effet et est opposable à l’aide sociale pour compter de la date qu’il fixe ; qu’en l’absence de tout contrat comportant et d’ailleurs ayant pu légalement comporter un effet rétroactif sur la période 1er janvier 2005 au 1er mai 2007, effet que d’ailleurs ne comporte pas l’avenant signé le 1er mai 2007, aucune disposition ne permet de faire rétroagir les effets de ce dernier contrat sur une période où le contrat précédent seul présenté au service de l’aide sociale et seul opposable à celui-ci ne comportait pas les rémunérations sollicitées ; que dans ces conditions la requête de l’UDAF de la Haute-Marne ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête de l’UDAF de la Haute-Marne pour M. C... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer