Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Famille daccueil - Contrat |
Dossier no 071579
M. C...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu la requête en date du 9 juillet 2007 présentée par lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Marne pour M. C... placé en accueil familial chez Mme Q... et tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 23 mai 2007 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 19 octobre 2006 refusant la prise en charge par laide sociale des frais de placement de M. C... pour la période du 1er janvier 2005 au 1er mai 2007 par les moyens que sil est évident que le contrat passé avec laccueillante du 20 novembre 2005 était conforme à la réglementation la demande navait pas été formée à ce titre ; quà lépoque plutôt que de signer un avenant au contrat et de déposer une demande daide sociale la sur de M. C... en charge alors de sa protection négociât avec la famille daccueil la signature dun nouveau contrat en promettant de tenir compte de la situation née de la mise en uvre de la loi 17 janvier 2002 en 2005 lorsque laide sociale serait accordée à son protégé ; que le nouveau contrat passé ne tenait pas compte de la disponibilité supplémentaire dont fait preuve chaque jour Mme Q... au regard de la dépendance de M. C... ; que Mme Q... revendique aujourdhui que les promesses faîtes par le précédent tuteur soient honorées ; quen conséquence il y a lieu de modifier les décisions attaquées en fixant à 5 minima garanti les indemnités pour sujétions particulières et frais dentretien ;
Vu enregistré le 13 septembre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que cest sur la base du contrat signé le 20 novembre 2005 que laide sociale est accordée et non sur un hypothétique contrat que lUDAF na pas signé ; quil lui appartenait de conclure un avenant avec effet du jour de la signature des parties à celui-ci ; quen loccurrence le contrat était révisé pour compter du 1er mai 2007 au 30 avril 2009 ; que lavenant du 1er mai 2007 ne comporte dailleurs que 3 MG pour sujétions particulières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire de la requête ;
Considérant que, contrairement à ce qua jugé la commission centrale daide sociale dans sa décision du 27 avril 2007 rendue sur la requête de la même association, les dispositions du décret du 2 septembre 1954 codifié à larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles nont pas été abrogées ni expressément ni implicitement par leffet de lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ; quainsi le contrat passé entre laccueillant et la personne accueillie nest opposable à laide sociale que dans la mesure de « la fourchette » des prestations prises en charge dans la limite dun plafond en vertu de ces dispositions ; que toutefois cette situation est sans incidence sur le litige ;
Considérant en effet que lUDAF soutient seulement quil y a lieu dappliquer rétroactivement les dispositions du contrat passé le 1er mai 2007 au contrat passé le 20 novembre 2005 entre Mme Q... et M. C... ; quelle ne conteste pas par contre le montant de laide accordée autrement que par cette demande de rétroactivité du second contrat sur la période courant de la date deffet de la signature du premier antérieure à son entrée en vigueur ; que sil est vrai quelle sollicite une indemnité pour sujétions particulières de 5 minima garanti alors que le nouveau contrat la fixée seulement à 3 cette circonstance, procédant sans doute dune erreur matérielle, est en tout état de cause, comme il résulte de ce qui a été dit, sans incidence sur le litige ;
Considérant en effet que les décisions attaquées ont fixé les participations de laide sociale en fonction des dates deffet respectives du premier et du second contrat signés ; que quelles que puissent être les lacunes de la gestion de la précédente personne en charge de la protection de M. C..., chaque contrat signé prend effet et est opposable à laide sociale pour compter de la date quil fixe ; quen labsence de tout contrat comportant et dailleurs ayant pu légalement comporter un effet rétroactif sur la période 1er janvier 2005 au 1er mai 2007, effet que dailleurs ne comporte pas lavenant signé le 1er mai 2007, aucune disposition ne permet de faire rétroagir les effets de ce dernier contrat sur une période où le contrat précédent seul présenté au service de laide sociale et seul opposable à celui-ci ne comportait pas les rémunérations sollicitées ; que dans ces conditions la requête de lUDAF de la Haute-Marne ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF de la Haute-Marne pour M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer