Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Famille daccueil - Aide sociale |
Dossier no 071577
Mlle T...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 septembre 2007 la requête présentée pour Mlle T... par son tuteur dEtat tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 avril 2007 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de La Rochefoucauld du 12 octobre 2005 en tant que ces décisions statuent sur ses droits pour la période antérieure au 1er juillet 2005 en tenant compte de lindemnité de congés payés stipulée dans le contrat la liant à laccueillant familial Mme L... par les moyens que le versement dune indemnité de congés payés attaché à lindemnité de rémunération de laccueillant était de droit depuis lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 sans attendre la parution des décrets dapplication ; que la délibération invoquée du conseil général de la Charente ne pouvait remettre en cause la loi ; quaucune disposition ninterdit le cumul de lallocation compensatrice pour tierce personne et laide au placement familial ; que sa position a été confirmée par deux réponses à questions écrites du ministre des affaires sociales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 10 décembre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que le contrat passé avec laccueillante familiale nest pas opposable au département ; que lavenant au contrat daccueil signé le 25 mars 2005 ne pouvait prévoir la rétroactivité des congés payés à compter du 17 janvier 2002 compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la date deffet fixée par lavenant du 25 mars 2005 au 1er janvier 2005 fixée par les parties simpose à elles et à elles seules ; que la rétroactivité ne se présume pas mais doit avoir été décidée par les parties qui ne lont pas fait au 17 janvier 2002 ; que selon le règlement départemental de la Charente lallocation de placement familial peut être accordée avec un effet rétroactif de deux mois ; que cette règle aurait pu au mieux permettre une attribution à partir du 25 mars 2005, date de signature de lavenant, à condition que lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation de placement familial aient été cumulables mais en aucun cas au 17 janvier 2002 ;
Vu enregistré le 4 janvier 2008 le mémoire en réplique présenté pour Mlle T... par son tuteur dEtat persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la rétroactivité sollicitée par laccueillante le 29 mars 2005 ne peut être assurée par elle en raison de ses faibles ressources ; que la délibération du 19 décembre 2001 précisant labsence de cumul entre lAPF et lACTP pouvait être modifiée à tout moment à compter du 17 janvier 2002 compte tenu de la modification du cadre « règlementaire » ; quen toute hypothèse leffet rétroactif au mois de janvier 2005 (rétroactivité de deux mois par rapport à la date de rétroactivité de lavenant du 25 mars 2005) doit être accordé ; que le contrat avec laccueillante produit des effets qui ne sont pas éloignés de ceux dun contrat de travail ; quil est dommageable que des mesures « tenant à présumer des avantages sociaux de base » ne puissent prendre effet quavec laccord des parties ce qui procède dune lecture discutable de larticle 1134 du code civil ; quil résulte de cet article que Mme L... pouvait solliciter un effet rétroactif conforme à la loi du 17 janvier 2002 ; quon ne pouvait refuser une modification mais que Mlle T... ne pouvait signer davenant au contrat sans avoir obtenu laide sociale ; quil y a contradiction entre la reconnaissance de lapplicabilité immédiate de la prise en compte de lindemnité de congés payés prévue par la loi du 17 janvier 2002 et lindication quun nouveau contrat doit être signé dès la publication des textes réglementaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles issu de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 : « le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
1° Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1 et 2 de larticle L. 442-1 le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale.
2° Des ressources de la personne accueillie...
Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources ainsi quau centième du montant annuel de lallocation de solidarité aux personnes âgées » ;
Considérant en premier lieu que ces dispositions nont pas été abrogées ni explicitement ni implicitement postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ; quainsi cest de manière erronée que la présente juridiction a décidé dans sa décision Haute-Marne du 27 avril 2007 (CJAS 07/4 217) que la prise en charge par laide sociale ne trouvait dorénavant sa limite que dans les montants maximaux des différents éléments de rémunération et dindemnisation fixés par le contrat liant laccueilli et laccueillant ;
Considérant dès lors quest toujours applicable la jurisprudence de la présente juridiction selon laquelle les dispositions précitées de larticle R. 231-4 à la différence de celles de larticle R. 231-6 pour les placements en établissement permettent de fixer une participation de laide sociale laissant à laccueilli un montant de ressources supérieur au minimum auquel il a « au moins » droit selon le 4e alinéa du même article et de fixer la participation dans la limite du plafond déterminé par les dispositions dont sagit, compte tenu des ressources de lassisté et des charges non prises en compte par les frais de placement quil lui appartient de supporter ;
Considérant que Mlle T... placée en accueil familial chez Mme L... sacquittait de ses frais de placement avec lensemble de ses ressources et bénéficiait de laide sociale à ce titre ; que compte tenu de lévolution du coût du placement induite par lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 après la parution en juillet 2004 des décrets dapplication, elle a pour la première fois demandé laide sociale au placement chez un particulier agréé le 19 avril 2005 ; que sa demande tendait en réalité exclusivement à la prise en charge par laide sociale de lindemnité de congés payés instituée par la loi du 17 janvier 2002 avec effet de la date dentrée en vigueur de cette loi dont les dispositions étaient dexécution immédiate après sa publication en ce qui concerne lindemnité de congés payés sans quil soit besoin que ne soient pris pour le surplus les décrets dapplication, la loi prévoyant clairement que lindemnité était attribuée selon les règles fixées à larticle L. 223-11 du code du travail ;
Sur le montant de la participation de laide sociale ;
Considérant quil ne résulte pas du dossier quen prenant en compte la totalité de la demande de Mlle T... il serait fait une excessive appréciation de la participation maximale de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien chez Mme L... et du minimum des revenus devant en lespèce être laissé à lassistée celle-ci sétant bornée à demander la prise en compte par laide sociale de lindemnité de congés payés ;
Considérant que le président du conseil général soutient en réalité seulement que jusquà la délibération du 24 juin 2005 prévoyant la possibilité de cumul de lallocation compensatrice pour tierce personne et de lallocation de placement familial la possibilité de cumul de ces prestations nétait pas ouverte dès lors quelle nétait pas autorisée par le règlement départemental ;
Considérant toutefois que le règlement départemental daide sociale ne saurait interdire un cumul entre deux prestations daide sociale qui ne lest pas par les dispositions législatives et réglementaires insérées au code de laction sociale et des familles ; quà la connaissance de la commission centrale daide sociale aucune disposition législative ou réglementaire na prévu limpossibilité de cumul des deux aides ; quaucune disposition applicable à laccueil familial de la nature de celles prévues à larticle 4 du décret 77-1547 aujourdhui codifié en ce qui concerne la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes admises en établissement nexiste en ce qui concerne le cumul indemnités de placement familial/allocation compensatrice ; que les dispositions du dernier alinéa de larticle R. 231-4 sappliquent dès lors à lallocation compensatrice pour tierce personne comme à toute autre ressource dune personne sollicitant laide au placement familial ; quil suit de là que Mlle T... na pas fait une excessive appréciation de ses droits à laide sociale en sollicitant quils soient fixés au niveau du seul montant de lindemnité de congés payés prévue à larticle L. 442-1-1) du code de laction sociale et des familles ;
Sur la date deffet de laide accordée ;
Considérant que Mlle T... sollicite lattribution de laide au placement familial à compter du 18 janvier 2002 au motif que la loi était directement applicable sur le point litigieux sans quil soit besoin dattendre lintervention des décrets dapplication ; quil est toutefois constant quelle na utilement demandé laide sociale que le 19 avril 2005 et quil nest pas contesté que le règlement départemental daide sociale de la Charente fixe avec une rétroactivité de deux mois à compter de la date de la demande, celle afférente à la date deffet des demandes daide sociale au placement familial des personnes handicapées, soit un régime plus favorable que le régime légal ; que les stipulations de lavenant du 25 mars 2005 au contrat de placement familial non plus en toute hypothèse que la demande de laccueillante tendant à la rétroactivité des nouvelles dispositions non pas à compter du 1er janvier 2005 date fixée par le contrat mais à compter du 17 janvier 2002 ne sont pas opposables à laide sociale au regard de laquelle les droits de lassistée procèdent seulement quant à leur date deffet de la date de dépôt de sa demande ; quil y a lieu ainsi de fixer la date deffet de laide sollicitée au 19 février 2005,
Décide
Art. 1er. - Mlle T... est admise à laide sociale au placement des personnes handicapées chez un particulier agréé à compter du 19 février 2005 pour un montant correspondant à celui de lindemnité de congés payés versée à laccueillante pour compter de cette date.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 avril 2007 et de la commission dadmission à laide sociale de La Rochefoucauld du 12 octobre 2005 sont réformées en ce quelles sont contraires à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mlle T... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mlle T... et au président du conseil général de la Charente.par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer