Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossiers nos 071576 et 071576 bis
Mlle B...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 16 et 17 août 2007, les requêtes présentées par 1) le directeur de la maison de retraite spécialisée « Les Cigales » à Mirabel - 30170 Pompignan 2) Mme M... tutrice de Mlle B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 26 juin 2007 de refus de prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite ;
M. le directeur de la maison de retraite spécialisée soutient que durant la période du 1er octobre 2005 au 6 novembre 2006 Mlle B... na reçu aucune allocation ou pension de quelque ordre que ce soit et a pourtant été accueillie et hébergée à la maison de retraite du Centre ; que si effectivement une erreur a pu être commise dans lélaboration des demandes, il nen reste pas moins vrai que durant cette période, les frais dhébergement relatifs à laccueil de Mlle B... ont été réalisés pour un montant total de 28 391,72 euros ; que dès lors, il sollicite que lon tienne compte de leur première demande de prise en charge à compter du 1er octobre 2005 ou, à défaut, permettre le maintien de lallocation adulte handicapée du 1er octobre 2005 au 6 novembre 2007 jusquavant son admission en maison de retraite où Mlle B... était résidente au foyer occupationnel du Centre ; quil se permet dinsister sur les conséquences de cette prise en charge tant pour lintéressée que pour létablissement puisque celui-ci subit une perte qui a nécessairement un impact sur son bon fonctionnement et sur la qualité du service rendu ;
Mme M... tutrice de Mlle B... soutient que de concert avec létablissement qui laccueille depuis 1952, elle souhaite apporter son témoignage ; que durant la période du 1er octobre 2005 au 6 novembre 2006 (date à laquelle létablissement a reçu lassurance de percevoir laide sociale versée par le département du Gard) ; que Mlle B... na reçu aucune allocation tout en étant accueillie et hébergée à la maison de retraite du Centre ; que si effectivement une erreur a pu être commise dans lélaboration des demandes, il nen reste pas moins vrai que durant cette période, les frais dhébergement relatifs à laccueil de Mlle B... ont été réalisés pour un montant total de 28 391,72 euros ; que dès lors, elle sollicite que lon tienne compte de leur première demande de prise en charge à compter du 1er octobre 2005 ou, à défaut, permettre le maintien de lallocation adulte handicapée du 1er octobre 2005 au 6 novembre 2007 jusquavant son admission en maison de retraite où Mlle B... était résidente au foyer occupationnel du centre ; quelle se permet dinsister sur les conséquences de cette prise en charge tant pour lintéressée que pour létablissement puisque celui-ci subit une perte qui a nécessairement un impact sur son bon fonctionnement et sur la qualité du service rendu ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 19 octobre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle B... (DS Valigny) a déposé une demande daide sociale auprès du département de lAllier le 7 novembre 2006 pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de centre à compter du 1er octobre 2005 ; que par arrêté du 20 décembre 2006, la demande na été déclarée recevable quà compter du 7 novembre 2006, date de son dépôt ; que larticle R. 131-2 (131-1 en 2006) du code de laction sociale et familles dispose que : « La décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prolongée une fois dans la limite de deux mois » ; que conformément à ce texte, la demande daide sociale de Mlle B... déposée le 7 novembre 2006 soit 13 mois à compter du 1er octobre 2005 est manifestement hors délais légaux et ne peut donc être recevable quà compter du 7 novembre 2006 ; quil est à noter que Mme M... tutrice de Mlle B... na pas fait appel de larrêté de recevabilité ; que de ce fait, le recours en commission centrale doit être regardé comme irrecevable ;
Vu le nouveau mémoire de Mme M... en date du 11 novembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dès octobre 2003 elle avait rappelé à la femme du directeur de létablissement que sa protégée aurait 60 ans en septembre 2004 en lui demandant de lui préciser les modalités de demande de retraite ; que lépouse du directeur lui avait alors confirmé quelle prenait en charge la mise en uvre du dispositif ; que sur ses conseils elle a toutefois adressé le 16 décembre 2003 une demande de relevé trimestriel nécessaire pour justifier le dépôt du dossier auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que dès sa réception elle la adressé au centre le 17 janvier 2004 en vue de procéder à la demande de pension de vieillesse ; que malheureusement rien na été fait ; que lAAH avait été directement versée à létablissement jusquà fin septembre 2005 ; que la tutelle ne disposait daucune information sur les modalités de prise en charge de lhébergement ; que le dossier à constituer venant du conseil général de lAllier lui a été transmis par létablissement le 7 novembre 2006 ; quelle la retourné à létablissement le 26 novembre 2006 ; que larrêté du 20 décembre 2006 du conseil général de lAllier déclarant la recevabilité de la demande daide sociale lui a été notifiée le 22 décembre 2006 ; quelle a certes entrepris avec retard les démarches nécessaires mais que rien nest réglé ; que le président du conseil général de lAllier sappuie sur les textes de loi ; que, dès lors, sa conscience et celle de ses services sont tranquilles ; quelle se questionne cependant sur le nombre dintervenants CRAM, CRAV, conseil général qui nont établi aucune liaison entre eux alors quil sagit dune seule personne lourdement handicapée ; que le droit est certes respecté, mais où est le respect de la personne ? que nétant ni tutrice professionnelle, ni formée, elle assure cette charge avec ses activités professionnelles (à plein temps) en même temps que celle de mère de famille ayant un parent âgé en voie de sénilité à charge ; quelle nest ni plus experte dans les domaines sociaux et quelle se demande comment procèdent ceux et celles qui nont pas les moyens de soffrir une « tutelle » de métier ; que compte tenu de linanité de vouloir se battre contre les textes de loi et contre les structures administratives sûres de leur bon droit, elle refuse de donner une suite quelconque au recours dont elle nous a saisi le 15 août et dont seul, létablissement daccueil est victime ;
Vu le nouveau mémoire de Mme M... en date du 16 décembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que ces nouveaux écrits ne remettent pas en cause sa décision de ne pas donner suite à ce recours ; quelle souhaite apporter quelques observations pour éclairer la commission ; que le conseil général écrit quelle na pas fait appel de larrêté de recevabilité ; que cest parfaitement exact ; que les arguments développés lui ont semblé indiscutables puisque les dispositions légales sont incontournables et que la réunion de la commission avait lieu à un moment où elle navait pas la possibilité de sy rendre ; quelle na donc pas fait appel dudit arrêté ; que quand dans les paragraphes 8 et 9 du mémoire le conseil général écrit que la tutrice a « délégué » ses missions à létablissement et quelle na pas fait les démarches nécessaires » elle sinsurge ; que la « délégation » à létablissement reposait sur une relation très ancienne Mlle B... y était pensionnaire depuis 1952 et lintégralité des missions incombant à la tutelle précédente (sa mère) a toujours été assurée sans aucune difficulté ; quil nest peut être pas utile de rappeler « quun tiers » nétait pas forcément bien vu par létablissement lorsquil manifestait quelque curiosité ; que dans le paragraphe 9 du même mémoire le conseil général précise insidieusement que le compte rendu de la gestion 2006 de Jacqueline faisait apparaître une « rémunération pour la gestion de la tutelle ; que cette assertion est irrecevable, voire insultante car les 400 euros en cause comme précisés par le TGI de Melun représentent le remboursement partiel des frais directs que supporte la tutelle (frais de timbre de plus en plus importants, déplacement lié à une rencontre à Pompignan avec la nouvelle direction en octobre 2006 (nuit dhôtel et repas) ; que si lidée dune rémunération ne lui est jamais venue à lesprit la réalité des coûts directs liés à la tutelle devrait inclure au minimum les frais de téléphone (qui deviennent prohibitifs) sans compter le temps pris aux dépens dautres activités ; quelle est aujourdhui convaincue que rien ne soppose juridiquement aux arguments juridiques retenus par le conseil général ; quelle ose cependant penser que plutôt que de chercher à « se défendre » en accusant tel ou tel partenaire, il serait indispensable, voire prioritaire de tenter de résoudre le problème humain ; que des erreurs ont été commises dont les conséquences affectent gravement un établissement social dont la vocation nest pas par nature de faire des bénéfices ; que comme tutrice elle assume son inconséquence tout en relativisant ; que les autres partenaires devraient en faire autant ; que comment le conseil général qui assure la prise en charge de Jacqueline depuis 1952 peut il ne pas reconnaître quune personne handicapée profonde dont il assure les frais dhébergement depuis si longtemps est demeurée la même pensionnaire dans le même établissement sans discontinuité et que le passage du statut dhandicapée à celui de retraitée na généré aucune économie ni aucun surcoût pour létablissement ; que ce point devrait mériter toute lattention des travaux de cette commission ; que derrière la mission de service public qui concerne tous et chacun des partenaires de ce dossier, se cache une réalité humaine ; que rechercher des coupables permet de se laver les mains ; mais que trouver une solution particulière à un problème particulier nécessite intelligence et altruisme ; quelle persiste dans sa position de non recours, car la tutelle na rien à perdre ou à gagner dans cette affaire ; que le conflit sachève « aux torts de tel ou tel » lindiffère totalement ; que reconnaître que la continuité de la personne (sa permanence) est beaucoup plus importante que le respect de textes anonymes et aveugles prévus pour des situations classiques ; que laisser létablissement se débattre dans les affres dune gestion difficile quel quen soit le « fautif » serait avouer un déni de compétence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme M... tutrice de Mme B... et du directeur de la maison de retraite sont dirigées contre une même décision de la commission départementale daide sociale de lAllier ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que par mémoire enregistré le 15 novembre 2007 Mme M... se désiste des conclusions de sa requête ; que quel que soit le contexte, quelle rappelle, dans lequel il intervient ce désistement ne peut quêtre regardé comme pur et simple et que rien ne soppose à ce quil en soit donné acte ;
Sur la requête du directeur de la maison de retraite-foyer ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quà ceux de larticle 18 du décret 11 juin 1954 aujourdhui codifié à larticle R. 131-2 : « pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale (...) la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
Considérant que si en vertu de ces dispositions combinées la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale peut prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date, période éventuellement renouvelée pour une même durée, lesdites dispositions ne sont pas applicables lorsquantérieurement à lentrée dans létablissement lintéressé bénéficiait déjà et à un même titre de laide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mlle B... était prise en charge depuis une cinquantaine dannées au « foyer-occupationnel » de létablissement lorsquà 60 ans elle est passée à la maison de retraite du même établissement en continuant selon toute vraisemblance, même si le dossier ne permet pas de laffirmer, à bénéficier de laide sociale dans les conditions antérieures à ce passage ; quau départ elle avait été prise en charge en hospice et quil y a lieu donc de présumer quaprès la loi du 11 février 2005 elle avait continué à bénéficier avant 60 ans de ladmission au foyer ; quil sensuit que si les deux structures - foyer et maison de retraite « spécialisée » - bien que situées matériellement dans le même établissement relèvent en principe de deux formes daide sociale à lhébergement, lune des personnes handicapées et lautre des personnes âgées, il nen reste pas moins que la poursuite du séjour de lassistée dans la section maison de retraite seffectue depuis lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dans les mêmes conditions que la prise en charge antérieure au titre de laide aux personnes handicapées et que dans ces conditions la poursuite du séjour à la maison de retraite spécialisée après la fin de ladmission en foyer peut être regardée comme la continuation dune aide dont lintéressée bénéficiait déjà antérieurement au même titre ; que larticle L. 344-5-1 applicable à la date de ladmission dispose : « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de larticle L. 312-1 bénéficie des dispositions de larticle L. 344-5 lorsquelle est hébergée dans un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du présent code (...) » (maison de retraite) ; quil sensuit bien que cest effectivement de la poursuite dune même forme daide que Mlle B... bénéficie après son passage du foyer à la maison de retraite spécialisée sans quil puisse être établi une solution de continuité juridique quant à la succession des deux placements qui sinscrivent dans une même continuité matérielle et juridique du séjour dans un même établissement et relevaient ainsi dune même aide accordée sur lensemble de la période « au même titre » ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le directeur de létablissement requérant est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté la demande dont elle était saisie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 26 juin 2007 et la décision du président du conseil général de lAllier du 20 décembre 2006 sont annulées.
Art. 2. - Mlle B... est admise à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite spécialisée à compter du 1er octobre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer