Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Bénéficiaire - Prise en charge |
Dossier no 070884
M. C...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise le 25 avril 2007, la requête présentée par le président du conseil général du Val-dOise tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 6 mars 2007 annulant sa décision du 29 juillet 2005 de prise en charge des frais dhébergement en foyer de M. C... à compter du 1er mars 2005 par les moyens que la loi antérieure à celle du 11 février 2005 précisait que les prestations daide sociale étaient accordées au vu des dispositions législatives et réglementaires et pour les prestations légales relevant de la compétence du département au vu des conditions dattribution résultant des dispositions de son Règlement départemental daide sociale ; que celui du Val-dOise prévoit à larticle 107 lâge minimum de 20 ans pour lentrée en établissement social ou médico-social dhébergement des personnes handicapées que la loi du 11 février 2005 prévoit également à larticle L. 245 la condition dâge minimum de 20 ans pour bénéficier de la prestation de compensation ; que larticle L. 242-4 pose lâge de 20 ans à compter duquel sappliquent les dispositifs de lamendement Creton ; que larticle L. 242-10 prévoit que les frais dhébergement dans les établissements ou services mentionnés au 2e paragraphe du I de larticle L. 312-1, qui comprend les IME, sont intégralement à charge de lassurance maladie ; que le règlement du Val-dOise prévoit la possibilité dune dérogation à compter de 19 ans et 6 mois dont il a été fait usage ; que les décisions des COTOREP devenues CDAPH simposent aux instances dadmission à laide sociale mais également aux établissements ; que le transfert de M. C... de lIME « S... » au foyer « H... » a été effectué le 1er mars 2005 sans autorisation préalable de la COTOREP ; que les décisions de la commission simposent aux instances dadmission à laide sociale sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations qui ne létaient pas puisque M. C... navait pas atteint lâge de 20 ans lors de son entrée au foyer ; que les dispositions de larticle R. 344-6 du code de laction sociale et des familles fixent les conditions dadmission en CAT et ne concernent pas le cas de M. C... ; que le refus de prise en charge des frais dhébergement naurait pas de conséquence sur la contribution réclamée à lintéressé ; que lassociation opère une confusion entre deux courriers de ladministration, la notification de la décision de la commission départementale daide sociale et la lettre adressée par les services départementaux au directeur du foyer ; que la décision de la commission départementale daide sociale a fait lobjet dune notification précisant les modalités de recours dont M. C... et le foyer ont été informés ; que la procédure dadmission sest déroulée conformément à la législation ; que par ailleurs, le service du paiement du conseil général a précisé au directeur du foyer dans son courrier du 29 juillet 2005 le refus de prise en charge jusquà 19 ans et 6 mois conformément à la décision de la commission départementale daide sociale ; que « bien évidemment » (...) ce courrier administratif ne précisait pas les voies de recours ;
Vu enregistré le 31 juillet 2007 le mémoire en défense de lassociation « X » tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 241-8 fonde lopposabilité des décisions de la COTOREP devenue CDAPH ; quaucun texte législatif ou réglementaire et aucun élément de jurisprudence ne confortent la position du président du conseil général relative à lâge légal de 20 ans dadmission en foyer ; que les références législatives citées font toutes état de « la personne adulte handicapée » ce qui doit être interprété comme signifiant « personne âgée de plus de 18 ans » ; que la COTOREP dans la même séance sest prononcée pour lattribution de lAAH reconnaissant ainsi le statut dadulte à M. C... ; que larticle R. 344-6 du code de laction sociale et des familles relatif aux CAT prévoit ladmission à 16 ans et quil y a lieu de létendre évidemment aux foyers dhébergement qui peuvent être jouxtés à un CAT ; quainsi les frais sont à charge du président du conseil général du Val-dOise comme cela a été confirmé par les services de lEtat ; que la demande daide sociale a été effectuée moins de 2 mois après ladmission et que dès lors elle est due à compter de lentrée du bénéficiaire dans létablissement ; que la lettre du 29 juillet 2005 ne se présente pas comme une notification de décision mais comme une lettre à caractère administratif ne prévoyant pas les modalités de recours mais quelle sanalyse comme un refus de prise en charge sans quil ne puisse être affirmé que la procédure dadmission à laide sociale se soit véritablement déroulée ; quil faudra attendre le 10 janvier 2006 pour quun nouveau courrier du département confirme la prise en charge à compter de 19 ans et demi mais sans préciser sil sagit véritablement dune notification daide sociale ; que ce nest que le 13 mars 2006 que la première véritable notification daide sociale du 6 mars 2006 intervient en précisant « accord du 11/09/2006 au 1/03/2008 » ; quil y a lieu donc de savoir ce quil en est de la période antérieure au 11 septembre 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme B..., directrice du foyer, pour lassociation « X », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les droits de lassisté ;
Considérant que si larticle R. 344-6 du code de laction sociale et des familles qui prévoit expressément ladmission à seize ans ne concerne que les centres daide par le travail et que son invocation par lassociation « X » est en elle-même inopérante, les dispositions invoquées au soutien de la décision attaquée par ladministration le sont tout autant ;
Considérant quaucune disposition législative na limité en deçà de 18 ans, âge auquel les jeunes handicapés sont, comme les autres « adultes », lâge dentrée en foyer ; quainsi celle-ci est possible dès la fin de la scolarité obligatoire ; quà tout le moins contrairement à ce que soutient lappelant il ne résulte daucun texte que les frais daccueil en foyer dun jeune adulte de 18 ans et plus ne puissent être imputés à laide sociale, que le règlement départemental daide sociale ne saurait sur ce point ajouter aux prescriptions de la loi ; quainsi le moyen tiré de ses énonciations est inopérant ; que sont également inopérantes lensemble des dispositions invoquées par ladministration pour justifier la restriction dâge illégalement opposée auxquelles la commission pourrait se dispenser de répondre mais quelle rappellera néanmoins, quà cet égard dabord les dispositions relatives à la charge de lassurance maladie des frais de placement en institut médico-éducatif jusquà lâge légal, 20 ans au regard de la législation de la sécurité sociale, sont sans incidence sur la possibilité parallèle dadmission à laide sociale à lhébergement dans un foyer dun jeune adulte ; que la prise en charge par lassurance maladie dun jeune de plus de 18 ans ne sapplique que lorsque ce jeune est, dans le cadre des orientations décidées par la commission des droits et de lautonomie, placé dans un établissement médico-éducatif ; que de même les dispositions codifiées de « lamendement Creton » selon lesquelles à compter de 20 ans le jeune handicapé orienté en foyer qui ne trouve pas de place dans une telle structure peut être maintenu aux frais de laide sociale départementale dans un institut médico-éducatif sont sans incidence puisquen lespèce M. C... originaire du Val-dOise pris en charge dans le département de la Lozère a pu trouver une place sans solution de continuité en foyer à la sortie de linstitut médico-éducatif ; que de même sont sans incidence les dispositions relatives à lallocation aux adultes handicapés ou à la prestation de compensation du handicap ; que sil est vrai que regrettablement la décision litigieuse de la COTOREP se prononce seulement sur lorientation générale de M. C... et ne désigne pas expressément le foyer où il a été pris en charge quelques jours avant quelle nintervienne cette circonstance, dailleurs non soulevée comme moyen par ladministration, doit être en lespèce considérée comme sans incidence dès lors quil est constant que la commission entendait en réalité « valider » la prise en charge qui avait commencé quelques jours plus tôt dans un foyer déterminé ; que la commission centrale daide sociale nopposera donc pas doffice linsuffisance de motivation de la décision de la commission à lassisté ; que la circonstance que M. C... soit entré quelques jours avant la décision de la commission au foyer « H... » est également, en toute hypothèse, sans incidence compte tenu des dispositions du décret du 11 juin 1954 aujourdhui codifiées à larticle R. 131-2 selon lesquelles pour laide sociale à lhébergement la prise en charge est de droit lorsque la demande a été formulée moins de deux mois après ladmission en établissement ce qui est - très largement (...) - le cas ; que la circonstance que les décisions des commissions simposent sous réserve que soient remplies les conditions douverture des droits est en tout état de cause sans incidence puisquil résulte de ce qui précède que ces conditions étaient remplies ; quil semble quainsi la commission centrale daide sociale réponde à lensemble des moyens soulevés par lappelant, dont la position est en réalité difficile à comprendre dans la mesure où elle procède du conflit systématique entre certaines caisses dassurance maladie et certains départements pour se renvoyer la charge des dépenses daide sociale pour les jeunes handicapés entre 18 et 25 ans ; quà cet égard la commission fera bonne justice en citant la lettre de ladministration du 29 juillet 2005 en réponse au directeur détablissement sensée selon ses termes « linterpeler » alors quil se bornait à demander la prise en charge dune dépense légale daide sociale, même sil croyait à tort devoir formuler sa demande au titre de laide sociale extra-légale, circonstance sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé des conclusions contentieuses de lassociation en linstance ; que la lettre dont sagit commence par soutenir que les décisions de la COTOREP ne seraient opposables aux financeurs que « lorsquil sagit dune orientation vers un atelier protégé ou un CAT ne visant que les services de lEtat » ; que cette première assertion se passe de commentaire ; quelle poursuit, en ce qui concerne laide sociale départementale (et donc pas exclusivement les prestations dhébergement ?), que « cest à compter de lâge de 20 ans que les bénéficiaires peuvent y prétendre » affirmation, comme il a été dit, dépourvue de fondement légal et même réglementaire ; quelle renvoie ensuite à compter de 19 ans et demi sur laide sociale facultative une prestation qui relève de laide sociale légale ; quelle poursuit en faisant valoir que les frais « dhébergement » du 1er mars 2005 au 10 mars 2006 « doivent être normalement assurés par la sécurité sociale dont la compétence est de financer les frais dhébergement des personnes handicapées jusquà leurs 20 ans », alors que, comme il a été dit, lassurance maladie prend en charge les enfants maintenus par les décisions des commissions dans un institut médico-éducatif jusquà 20 ans, voire au titre de lamendement Creton jusquà un âge ultérieur mais que lassurance maladie nest pas compétente pour prendre en charge des frais « dhébergement » (tels les frais en foyers non médicalisés) et quau contraire cest bien laide sociale qui est en charge de ces frais à partir à tout le moins de 18 voire, question quil nest pas besoin de trancher dans la présente instance, de 16 ans étant rappelé que M. C... avait de toute façon 18 ans lorsquil a été admis au foyer « H... » ; que lensemble des énonciations de la décision administrative que la commission a cru devoir rappeler, illustre la pertinence et les limites actuelles à lambition du législateur du 11 février 2005 de créer un « guichet unique » dinformation et de protection des droits des personnes handicapées dans chaque département ;
Sur les moyens de la requête relatifs aux éléments de « forme » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale na pas été en mesure de comprendre si lappelant entendait se prévaloir de ces éléments pour formuler des moyens au soutien de ses conclusions ou pour, plus vraisemblablement, réfuter des moyens de lassociation « X » qui ont été formulés en première instance ; quen tout état de cause les « éléments de forme » ainsi évoqués ne sont pas de nature à justifier lannulation des décisions attaquées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général du Val-dOise,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Val-dOise est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer