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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Indu - Procédure
 

Dossier no 071291

Mme L...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 mai 2007, la requête présentée par Mme L... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine du 17 avril 2007 de remboursement d’un trop-perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que lors de son audition elle avait omis de signaler que son conjoint avait quitté pour raisons familiales son emploi ce qui lui vaut une diminution de 400 euros de salaire net par mois ; que la différence de 797 euros ne lui parait pas un élément suffisant pour lui supprimer l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans ce sigle, on parle de compensation ; qu’elle se demande où sont les belles promesses gouvernementales de mettre la personne handicapée au cœur du problème ; qu’elle rappelle également que sur les 2 607,96 euros, une partie de cette compensation a servi à rémunérer une femme de ménage dont elle avait un besoin vital ; qu’elle tient à vivre dans une maison propre et non sur les deniers de son conjoint ;
        Vu le mémoire en défense du Président du conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme L... était bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne à 50 % du 1er octobre 1984 au 31 octobre 2005 puis à 60 % du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2010 ; qu’elle a toujours perçu une allocation compensatrice différentielle en raison d’un revenu net imposable supérieur au plafond ; qu’elle a ainsi perçu 338,68 euros jusqu’au 30 juin 2006 sur la base des revenus de l’année 2004 (au lieu de 589,29 euros à taux plein), 371,05 euros du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 sur la base de l’avis d’imposition 2004 (au lieu de 589,29 euros) et 381,66 euros en janvier sur la base de l’avis d’imposition 2004 ; que lors de l’envoi de l’avis d’imposition de l’année 2005, il a été constaté que Mme L... ne pouvait prétendre à aucun versement puisque le revenu net imposable (26 176 euros) s’avérait supérieur au plafond soit 25 379,90 euros (21 718,22 euros + 3 661,68 euros majoration enfant) ; qu’il est donc demandé à Mme L... la récupération des sommes versées indûment du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 ; qu’il apparaît enfin que Mme L... déclare des dépenses d’aides à domicile lors de sa déclaration de revenus (voir avis d’imposition 2004 et 2005) sans pour autant intégrer l’allocation compensatrice dans ses revenus ; que les droits de Mme L... seront réexaminés dès réception de l’avis d’imposition 2006 ;
        Vu le nouveau mémoire de Mme L... en date du 30 octobre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’argument de changement d’emploi de son conjoint soit une perte de salaire de 500 euros par mois n’a pas été pris en compte par la commission départementale d’aide sociale ; qu’en juillet 2007 elle a commencé à rembourser le trop perçu de 2 600 euros alors qu’elle a fait état des dépenses occasionnées pour la compensation dû à son handicap à hauteur de 1 300 euros (femme de ménage, transport adapté) ; qu’il est déplorable que l’allocation compensatrice soit encore calculée sur les revenus de la famille alors que l’AEEH pour les enfants ne bénéficie d’aucune condition de ressources ; que pour la PCH elle est trop autonome ; que cela signifie pour son mari (lors de leur mariage, elle était déjà en fauteuil roulant) que le handicap doit être subi car les revenus familiaux doivent combler ce que l’état refuse de prendre en charge ; qu’elle tenait à faire part de son mécontentement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire responsable de l’application de la législation d’aide sociale du département de l’Ille-et-Vilaine ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
        Considérant que par sa décision du 6 mars 2006 la COTOREP d’Ille-et-Vilaine a reconnu à Mme L... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2010 ; que par sa décision du 21 mars 2006, le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a décidé du versement d’une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant mensuel de 328,26 euros au 1er novembre 2005 sous réserve d’une vérification annuelle du revenu ; que par sa décision du 18 janvier 2007, le Président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a fait connaitre à la requérante qu’elle n’était plus susceptible de bénéficier de l’allocation compensatrice à compter du 1er juillet 2006, et lui a réclamé un trop perçu de 2 607,96 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 ; que par sa décision du 17 avril 2007, la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a confirmé cette décision ;
        Considérant qu’aux termes des articles L. 245-1, -2 et -6 du code de l’action sociale et des familles « une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé, qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la Sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la Sécurité Sociale, et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés - II Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la Sécurité sociale sont applicables à l’allocation prévue à L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié « les dispositions de l’article 2 du no 75-1197 du 3 décembre 1975 relatif à l’attribution aux adultes handicapés sont applicables à l’allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois (...) majoré du montant de l’allocation accordée » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 10 du même décret « sous réserve des dispositions prévues à l’article 38, le revenu dont il est tenu compte est évalué selon les modalités fixées à l’article 3 du décret susvisé no 75-1197 du 3 décembre 1975 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978 ; Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; qu’en vertu des textes codifiés à l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal ;
        Considérant que pour la période d’ouverture des droits du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, le plafond de ressources applicable à un couple avec un enfant 18 995,94 euros + allocation compensatrice pour tierce personne à 60 % année 2006 : 7 071,84 euros soit 26 067 euros, est fixé au 1er juillet 2005, à comparer au revenu net fiscal de l’année 2005 soit 26 176 euros ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce, que les revenus à prendre en compte dépassent le plafond applicable pour la période litigieuse ;
        Considérant que si M. L... a occupé à compter du 1er juin 2006 un nouvel emploi où sa rémunération était moins élevée, les revenus du ménage à prendre en compte en l’espèce, sont ceux de l’année 2005 et que la nouvelle situation ne sera prise en compte réglementairement que pour le calcul des droits ouverts à partir du 1er juillet 2007 ;
        Considérant que le moyen tiré du caractère discutable de la prise en compte de l’ensemble des revenus du ménage est en réalité une critique de la loi et des textes légalement pris pour son application que le juge ne peut qu’appliquer ;
        Considérant qu’aucune disposition applicable à l’allocation compensatrice pour tierce personne ne permet de tenir compte de ces circonstances pour faire échec à l’application des dispositions précitées dont il résulte bien que le revenu à prendre en compte pour être comparé au plafond dans la limite duquel une allocation différentielle est attribuée, est celui constitué par le revenu net fiscal de la période de référence ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action menée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; qu’il résulte de ces dispositions législatives qu’une répétition d’arrérages indûment perçus dans le délai de deux ans de leur versement est de droit, à la seule condition que l’indu soit constaté ; qu’en l’espèce, l’indu ressort du dossier ;
        Considérant encore que la requérante fait valoir qu’une partie de la prestation a servi à rémunérer une aide ménagère ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, dans le cadre de l’instance relative à la répétition d’un indu légalement fixé en l’absence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir de remise ou de modération, de tenir compte, en toute hypothèse, de cette circonstance ; qu’il appartient à Mme L... soit de solliciter remise ou modération de la créance auprès du conseil général d’Ille-et-Vilaine, et de contester, le cas échant, si elle s’y croit fondée devant le juge de l’aide sociale, la décision de refus intervenue sur une telle demande, soit de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiement des sommes non encore acquittées, mais qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme L... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer