Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Indu - Procédure |
Dossier no 071291
Mme L...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 29 mai 2007, la requête présentée par Mme L... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine du 17 avril 2007 de remboursement dun trop-perçu dallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que lors de son audition elle avait omis de signaler que son conjoint avait quitté pour raisons familiales son emploi ce qui lui vaut une diminution de 400 euros de salaire net par mois ; que la différence de 797 euros ne lui parait pas un élément suffisant pour lui supprimer lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dans ce sigle, on parle de compensation ; quelle se demande où sont les belles promesses gouvernementales de mettre la personne handicapée au cur du problème ; quelle rappelle également que sur les 2 607,96 euros, une partie de cette compensation a servi à rémunérer une femme de ménage dont elle avait un besoin vital ; quelle tient à vivre dans une maison propre et non sur les deniers de son conjoint ;
Vu le mémoire en défense du Président du conseil général dIlle-et-Vilaine en date du 29 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme L... était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne à 50 % du 1er octobre 1984 au 31 octobre 2005 puis à 60 % du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2010 ; quelle a toujours perçu une allocation compensatrice différentielle en raison dun revenu net imposable supérieur au plafond ; quelle a ainsi perçu 338,68 euros jusquau 30 juin 2006 sur la base des revenus de lannée 2004 (au lieu de 589,29 euros à taux plein), 371,05 euros du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 sur la base de lavis dimposition 2004 (au lieu de 589,29 euros) et 381,66 euros en janvier sur la base de lavis dimposition 2004 ; que lors de lenvoi de lavis dimposition de lannée 2005, il a été constaté que Mme L... ne pouvait prétendre à aucun versement puisque le revenu net imposable (26 176 euros) savérait supérieur au plafond soit 25 379,90 euros (21 718,22 euros + 3 661,68 euros majoration enfant) ; quil est donc demandé à Mme L... la récupération des sommes versées indûment du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 ; quil apparaît enfin que Mme L... déclare des dépenses daides à domicile lors de sa déclaration de revenus (voir avis dimposition 2004 et 2005) sans pour autant intégrer lallocation compensatrice dans ses revenus ; que les droits de Mme L... seront réexaminés dès réception de lavis dimposition 2006 ;
Vu le nouveau mémoire de Mme L... en date du 30 octobre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que largument de changement demploi de son conjoint soit une perte de salaire de 500 euros par mois na pas été pris en compte par la commission départementale daide sociale ; quen juillet 2007 elle a commencé à rembourser le trop perçu de 2 600 euros alors quelle a fait état des dépenses occasionnées pour la compensation dû à son handicap à hauteur de 1 300 euros (femme de ménage, transport adapté) ; quil est déplorable que lallocation compensatrice soit encore calculée sur les revenus de la famille alors que lAEEH pour les enfants ne bénéficie daucune condition de ressources ; que pour la PCH elle est trop autonome ; que cela signifie pour son mari (lors de leur mariage, elle était déjà en fauteuil roulant) que le handicap doit être subi car les revenus familiaux doivent combler ce que létat refuse de prendre en charge ; quelle tenait à faire part de son mécontentement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire responsable de lapplication de la législation daide sociale du département de lIlle-et-Vilaine ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que par sa décision du 6 mars 2006 la COTOREP dIlle-et-Vilaine a reconnu à Mme L... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2010 ; que par sa décision du 21 mars 2006, le président du conseil général dIlle-et-Vilaine a décidé du versement dune allocation compensatrice pour tierce personne dun montant mensuel de 328,26 euros au 1er novembre 2005 sous réserve dune vérification annuelle du revenu ; que par sa décision du 18 janvier 2007, le Président du conseil général dIlle-et-Vilaine a fait connaitre à la requérante quelle nétait plus susceptible de bénéficier de lallocation compensatrice à compter du 1er juillet 2006, et lui a réclamé un trop perçu de 2 607,96 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 ; que par sa décision du 17 avril 2007, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes des articles L. 245-1, -2 et -6 du code de laction sociale et des familles « une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé, qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à larticle L. 821-1 du code de la Sécurité sociale, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la Sécurité Sociale, et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de laide nécessaire, soit de limportance des frais supplémentaires exposés - II Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la Sécurité sociale sont applicables à lallocation prévue à L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de lallocation accordée. Toutefois les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, aujourdhui codifié « les dispositions de larticle 2 du no 75-1197 du 3 décembre 1975 relatif à lattribution aux adultes handicapés sont applicables à lallocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois (...) majoré du montant de lallocation accordée » ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du même décret « sous réserve des dispositions prévues à larticle 38, le revenu dont il est tenu compte est évalué selon les modalités fixées à larticle 3 du décret susvisé no 75-1197 du 3 décembre 1975 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978 ; Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; quen vertu des textes codifiés à larticle L. 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal ;
Considérant que pour la période douverture des droits du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, le plafond de ressources applicable à un couple avec un enfant 18 995,94 euros + allocation compensatrice pour tierce personne à 60 % année 2006 : 7 071,84 euros soit 26 067 euros, est fixé au 1er juillet 2005, à comparer au revenu net fiscal de lannée 2005 soit 26 176 euros ; quil résulte de linstruction et quil nest dailleurs pas contesté en lespèce, que les revenus à prendre en compte dépassent le plafond applicable pour la période litigieuse ;
Considérant que si M. L... a occupé à compter du 1er juin 2006 un nouvel emploi où sa rémunération était moins élevée, les revenus du ménage à prendre en compte en lespèce, sont ceux de lannée 2005 et que la nouvelle situation ne sera prise en compte réglementairement que pour le calcul des droits ouverts à partir du 1er juillet 2007 ;
Considérant que le moyen tiré du caractère discutable de la prise en compte de lensemble des revenus du ménage est en réalité une critique de la loi et des textes légalement pris pour son application que le juge ne peut quappliquer ;
Considérant quaucune disposition applicable à lallocation compensatrice pour tierce personne ne permet de tenir compte de ces circonstances pour faire échec à lapplication des dispositions précitées dont il résulte bien que le revenu à prendre en compte pour être comparé au plafond dans la limite duquel une allocation différentielle est attribuée, est celui constitué par le revenu net fiscal de la période de référence ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction menée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; quil résulte de ces dispositions législatives quune répétition darrérages indûment perçus dans le délai de deux ans de leur versement est de droit, à la seule condition que lindu soit constaté ; quen lespèce, lindu ressort du dossier ;
Considérant encore que la requérante fait valoir quune partie de la prestation a servi à rémunérer une aide ménagère ; quil nappartient pas au juge de laide sociale, dans le cadre de linstance relative à la répétition dun indu légalement fixé en labsence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir de remise ou de modération, de tenir compte, en toute hypothèse, de cette circonstance ; quil appartient à Mme L... soit de solliciter remise ou modération de la créance auprès du conseil général dIlle-et-Vilaine, et de contester, le cas échant, si elle sy croit fondée devant le juge de laide sociale, la décision de refus intervenue sur une telle demande, soit de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiement des sommes non encore acquittées, mais quelle nest pas fondée à soutenir que cest à tort, que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer