Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier no 071098
Mme G...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 11 juin 2007, présentée pour Mme G... par maître B..., qui demande dannuler la décision en date du 19 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part, annulé la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé daccorder à Mme G... une remise de dette au titre du revenu minimum dinsertion indûment perçu entre novembre 2003 septembre 2005, et a, dautre part, accordé une remise gracieuse de la moitié du montant total de lindu, soit une remise de 8 752,37 euros ;
La requérante demande une remise totale de lindu, compte tenu de sa situation de précarité ; elle conteste par ailleurs le bien-fondé de lindu dès lors que Mme G... a toujours déclaré tous ses revenus auprès du centre des impôts et de la caisse dallocations familiales ; elle demande un échéancier à hauteur de 40 euros par mois, compte tenu de la modicité de ses ressources ;
Vu le mémoire en défense, en date du 28 septembre 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et qui demande en outre lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ; il soutient, en se fondant sur une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 20 décembre 2004 établissant des règles de gestion pour linstruction des demandes dexonération concernant des trop perçus du revenu minimum dinsertion, que la demande de remise gracieuse devait être rejetée dès lors que lindu trouve son origine dans la dissimulation effective dinformations par lallocataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme G... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion ; quà la suite dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales ayant fait état de la non-déclaration par Mme G... de ressources tirées de sa pension de retraite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme G... un indu dun montant de 17 504,74 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre septembre 2003 et août 2005 ; que, par une décision du 24 janvier 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé daccorder une remise gracieuse pour cet indu ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 19 mars 2007, dune part annulé la décision du 24 janvier 2006 du président du conseil général, et, dautre part, accordé une remise gracieuse de la moitié du montant total de lindu, soit une remise de 8 752,37 euros ; que Mme G... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et à ce quil lui soit accordé une remise gracieuse de la totalité de lindu ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et le rejet de la demande de Mme G... ;
Considérant en premier lieu, que si la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2004 et fixant des règles de gestion pour linstruction des demandes dexonération concernant des trop perçus du revenu minimum dinsertion peut avoir pour objet de fournir des indications au président du conseil général pour lexercice de son pouvoir dappréciation relative à la remise gracieuse de lindu, elle na pas entendu encadrer dune manière impérative ce pouvoir dappréciation ; que, par suite, le président du conseil général nest pas fondé à soutenir quil se trouvait en situation de compétence liée, compte tenu des fausses déclarations de Mme G..., pour rejeter sa demande de remise gracieuse ;
Considérant en second lieu, quil ressort des pièces du dossier que Mme G... na pas, durant la période en cause, déclaré à la caisse dallocations familiales et par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives les revenus quelle percevait de sa pension de retraite ; que toutefois, elle soutient, dune part, que cette absence de déclaration est liée aux difficultés de lecture et décriture qui la contraignaient à recourir à un écrivain public ayant commis une erreur, et, dautre part, quelle a régulièrement envoyé ses avis dimpôt sur le revenu à la caisse dallocations familiales, ce qui nest pas contesté ; que dès lors les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, selon lesquelles la créance ne peut pas être réduite par le président du conseil général en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne lui sont pas applicables ; quau surplus, elle fait état de sa situation de précarité ; quainsi, dans les circonstances particulières de lespèce, il y a lieu daccorder à lintéressée une nouvelle remise de sa dette pour la porter à hauteur de 75 % du montant initial de lindu de 17 504,74 euros, soit un indu restant à sa charge de 4 376 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu dannuler la décision en date du 19 mars 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône de réformer la décision du président du conseil général du 24 janvier 2006 ; quen revanche, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour prononcer, comme Mme G... le demande, un échelonnement du remboursement de lindu ; quil appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le payeur départemental dune demande en ce sens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2007 est annulée.
Art. 2. - La remise de dette consentie à Mme G... est portée à 75 % du montant de lindu initial.
Art. 3. - La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Les conclusions de Mme G... tendant à léchelonnement du remboursement de lindu sont rejetées.
Art. 5. - Les conclusions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer