Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier no 071069

Mme S...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 2 mai 2007, présentée par Mme S..., qui demande d’annuler la décision en date du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, d’une part, annulé la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à Mme S... une remise de dette au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçu entre septembre 2003 et août 2005, et a, d’autre part, accordé une remise gracieuse de 75 % du montant total de l’indu, soit une remise de 9 510,99 euros ;
        La requérante demande une remise totale de l’indu, compte tenu de sa situation de précarité ; elle soutient que si elle bénéficie d’une pension d’invalidité et du fonds spécial d’invalidité au vu de son état de santé et de son incapacité à occuper un emploi, pour un montant mensuel de 621,59 euros, ses dépenses s’élèvent mensuellement à 622 euros ;
        Vu le mémoire en défense, en date du 28 septembre 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et qui demande en outre l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il soutient, en se fondant sur une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 20 décembre 2004 établissant des règles de gestion pour l’instruction des demandes d’exonération concernant des trop perçus du revenu minimum d’insertion, que la demande de remise gracieuse devait être rejetée dès lors que l’indu trouve son origine dans la dissimulation effective d’informations par l’allocataire ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 1er octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
        Considérant que Mme S... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite de rapports de contrôle de la caisse d’allocations familiales ayant fait état de la non-déclaration par Mme S... de ressources tirées de sa pension d’invalidité et du fonds national de solidarité, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme S... un indu d’un montant de 12.681,32 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu entre septembre 2003 et août 2005 ; que, par une décision du 24 janvier 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder une remise gracieuse pour cet indu ; que, saisie par l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 19 février 2007, d’une part annulé la décision du 24 janvier 2006 du président du conseil général, et, d’autre part, accordé une remise gracieuse de 75 % du montant total de l’indu, soit une remise de 9 510,99 euros ; que Mme S... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et à ce qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de la totalité de l’indu ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et le rejet de la demande de Mme S... ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme S... n’a pas, durant la période en cause, déclaré à la caisse d’allocations familiales, et par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives, les revenus qu’elles percevaient de sa pension d’invalidité et du fonds national de solidarité ;
        Considérant que si la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2004 et fixant des règles de gestion pour l’instruction des demandes d’exonération concernant des trop perçus du revenu minimum d’insertion peut avoir pour objet de fournir des indications au président du conseil général pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation relative à la remise gracieuse de l’indu, elle n’a pas entendu encadrer d’une manière impérative ce pouvoir d’appréciation ; que, par suite, le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouvait en situation de compétence liée, compte tenu des fausses déclarations de Mme S..., pour rejeter sa demande de remise gracieuse ; que toutefois, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’ainsi, compte tenu des fausses déclarations effectuées par Mme S..., le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a accordé à cette dernière une remise gracieuse de 75 % du montant total de l’indu ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme S... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S... n’a pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources successives les pensions d’invalidité et du fonds national de solidarité qu’elles percevaient ; qu’ainsi, et compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, Mme S... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 février 2007 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par Mme S... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer