Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier no 071069
Mme S...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 2 mai 2007, présentée par Mme S..., qui demande dannuler la décision en date du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part, annulé la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé daccorder à Mme S... une remise de dette au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçu entre septembre 2003 et août 2005, et a, dautre part, accordé une remise gracieuse de 75 % du montant total de lindu, soit une remise de 9 510,99 euros ;
La requérante demande une remise totale de lindu, compte tenu de sa situation de précarité ; elle soutient que si elle bénéficie dune pension dinvalidité et du fonds spécial dinvalidité au vu de son état de santé et de son incapacité à occuper un emploi, pour un montant mensuel de 621,59 euros, ses dépenses sélèvent mensuellement à 622 euros ;
Vu le mémoire en défense, en date du 28 septembre 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et qui demande en outre lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ; il soutient, en se fondant sur une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 20 décembre 2004 établissant des règles de gestion pour linstruction des demandes dexonération concernant des trop perçus du revenu minimum dinsertion, que la demande de remise gracieuse devait être rejetée dès lors que lindu trouve son origine dans la dissimulation effective dinformations par lallocataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme S... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion ; quà la suite de rapports de contrôle de la caisse dallocations familiales ayant fait état de la non-déclaration par Mme S... de ressources tirées de sa pension dinvalidité et du fonds national de solidarité, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme S... un indu dun montant de 12.681,32 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre septembre 2003 et août 2005 ; que, par une décision du 24 janvier 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé daccorder une remise gracieuse pour cet indu ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 19 février 2007, dune part annulé la décision du 24 janvier 2006 du président du conseil général, et, dautre part, accordé une remise gracieuse de 75 % du montant total de lindu, soit une remise de 9 510,99 euros ; que Mme S... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et à ce quil lui soit accordé une remise gracieuse de la totalité de lindu ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et le rejet de la demande de Mme S... ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme S... na pas, durant la période en cause, déclaré à la caisse dallocations familiales, et par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives, les revenus quelles percevaient de sa pension dinvalidité et du fonds national de solidarité ;
Considérant que si la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2004 et fixant des règles de gestion pour linstruction des demandes dexonération concernant des trop perçus du revenu minimum dinsertion peut avoir pour objet de fournir des indications au président du conseil général pour lexercice de son pouvoir dappréciation relative à la remise gracieuse de lindu, elle na pas entendu encadrer dune manière impérative ce pouvoir dappréciation ; que, par suite, le président du conseil général nest pas fondé à soutenir quil se trouvait en situation de compétence liée, compte tenu des fausses déclarations de Mme S..., pour rejeter sa demande de remise gracieuse ; que toutefois, aux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quainsi, compte tenu des fausses déclarations effectuées par Mme S..., le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a accordé à cette dernière une remise gracieuse de 75 % du montant total de lindu ; que, par voie de conséquence, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme S... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme S... na pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources successives les pensions dinvalidité et du fonds national de solidarité quelles percevaient ; quainsi, et compte tenu des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, Mme S... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 février 2007 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme S... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer