Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 070085

Mme N...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

        Vu la requête en date du 12 décembre 2005, présentée par Mme N..., qui demande d’annuler la décision en date du 13 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, statuant sur la demande de Mme N... tendant à obtenir l’annulation du commandement de payer et du titre de perception d’un indu de 2 359,58 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a, d’une part, confirmé le bien-fondé de l’indu et, d’autre part, s’est déclarée incompétente sur la procédure de recouvrement de l’indu ;
        La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas motivée, dès lors qu’elle ne justifie la confirmation du bien-fondé de l’indu par aucun argument de droit et de fait ; que la demande d’indu méconnaît la durée de prescription prévue par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas avoir notifié l’indu et effectué le recouvrement de l’indu conformément à l’article 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ; que les revenus devant être pris en compte entre 1995 et 1997 ne dépassaient pas le plafond prévu ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 13 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-73 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % des dites allocations. A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le président du conseil général constate l’indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l’allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental » ;
        Considérant que Mme N... perçoit l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis 1990 pour elle, son conjoint et deux enfants à charge ; que la cour d’appel de Paris a, le 7 juin 2000, reconnu à M. et Mme N... la charge de leur nièce, Mlle L..., à compter du 31 mars 1995 ; que, par suite, les droits à prestations familiales ont été révisés depuis cette date, avec un rappel de 19 343 euros effectué en mars 2001 au bénéfice des allocataires ; que parallèlement les droits au revenu minimum d’insertion ont été revus de juillet 1995 juin 1998, entraînant un indu de 5 022 euros ; que le préfet a mis fin à leurs droits au revenu minimum d’insertion en mai 2002, avec transfert de la créance générée par l’indu au trésorier-payeur général ; que Mme N... a saisi le 5 octobre 2004 le tribunal administratif de Melun pour demander l’annulation du commandement de payer établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne en vue de recouvrir un indu de 2 359,58 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 19 avril 2005, transmis la requête à la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, à l’exclusion des contestations portant sur la régularité en la forme du commandement de payer ; que la commission départementale d’aide sociale a, par une décision du 13 octobre 2005, d’une part, confirmé le bien-fondé de l’indu et, s’est, d’autre part, déclarée incompétente sur la procédure de recouvrement de l’indu ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
        Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne ne contient aucune motivation permettant de justifier son dispositif ; que, par suite, Mme N... est fondée à en demander l’annulation ;
        Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme N... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’en l’espèce, par une décision postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2000, la caisse d’allocations familiales a demandé à Mme N... la récupération d’un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé entre juillet 1995 et juin 1998 ; que cette décision, qui ne trouve pas son origine dans une fraude ou une fausse déclaration, méconnaît les délais de prescriptions fixés par les dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, Mme N... est fondée à demander l’annulation du titre de perception établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne et qu’aucune somme ne peut lui être demandée à ce titre,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 13 octobre 2005 est annulée.
        Art. 2. - Le titre de perception établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne à l’attention de Mme N... est annulé.
        Art. 3. - Les sommes réclamées à Mme N... font l’objet d’une prescription.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer