Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 070085
Mme N...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête en date du 12 décembre 2005, présentée par Mme N..., qui demande dannuler la décision en date du 13 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, statuant sur la demande de Mme N... tendant à obtenir lannulation du commandement de payer et du titre de perception dun indu de 2 359,58 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, a, dune part, confirmé le bien-fondé de lindu et, dautre part, sest déclarée incompétente sur la procédure de recouvrement de lindu ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas motivée, dès lors quelle ne justifie la confirmation du bien-fondé de lindu par aucun argument de droit et de fait ; que la demande dindu méconnaît la durée de prescription prévue par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, dès lors que la caisse dallocations familiales ne justifie pas avoir notifié lindu et effectué le recouvrement de lindu conformément à larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ; que les revenus devant être pris en compte entre 1995 et 1997 ne dépassaient pas le plafond prévu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion, désormais codifié à larticle R. 262-73 du code de laction sociale et des familles : « Sauf si lallocataire opte pour le remboursement de lindu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, lorganisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % des dites allocations. A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le président du conseil général constate lindu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à lallocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental » ;
Considérant que Mme N... perçoit lallocation de revenu minimum dinsertion depuis 1990 pour elle, son conjoint et deux enfants à charge ; que la cour dappel de Paris a, le 7 juin 2000, reconnu à M. et Mme N... la charge de leur nièce, Mlle L..., à compter du 31 mars 1995 ; que, par suite, les droits à prestations familiales ont été révisés depuis cette date, avec un rappel de 19 343 euros effectué en mars 2001 au bénéfice des allocataires ; que parallèlement les droits au revenu minimum dinsertion ont été revus de juillet 1995 juin 1998, entraînant un indu de 5 022 euros ; que le préfet a mis fin à leurs droits au revenu minimum dinsertion en mai 2002, avec transfert de la créance générée par lindu au trésorier-payeur général ; que Mme N... a saisi le 5 octobre 2004 le tribunal administratif de Melun pour demander lannulation du commandement de payer établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne en vue de recouvrir un indu de 2 359,58 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 19 avril 2005, transmis la requête à la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, à lexclusion des contestations portant sur la régularité en la forme du commandement de payer ; que la commission départementale daide sociale a, par une décision du 13 octobre 2005, dune part, confirmé le bien-fondé de lindu et, sest, dautre part, déclarée incompétente sur la procédure de recouvrement de lindu ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne ne contient aucune motivation permettant de justifier son dispositif ; que, par suite, Mme N... est fondée à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme N... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quen lespèce, par une décision postérieure à larrêt de la cour dappel de Paris du 7 juin 2000, la caisse dallocations familiales a demandé à Mme N... la récupération dun indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versé entre juillet 1995 et juin 1998 ; que cette décision, qui ne trouve pas son origine dans une fraude ou une fausse déclaration, méconnaît les délais de prescriptions fixés par les dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, Mme N... est fondée à demander lannulation du titre de perception établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne et quaucune somme ne peut lui être demandée à ce titre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 13 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - Le titre de perception établi le 3 septembre 2004 par la trésorerie générale de Seine-et-Marne à lattention de Mme N... est annulé.
Art. 3. - Les sommes réclamées à Mme N... font lobjet dune prescription.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer