Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 061490
Mme L...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 15 octobre 2006, présentée par Mme L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de la Savoie ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Savoie a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette dun montant de 1 174,99 euros née du versement de sommes au titre du revenu minimum dinsertion de décembre 2002 janvier 2004 ;
2o Dannuler la décision du 1er juin 2005 du président du conseil général de la Savoie et de lui accorder la remise totale de la somme mise à sa charge ;
La requérante soutient quelle na commencé à vivre maritalement avec M. L... quà compter du mois de décembre 2003 et que lindu notifié au titre de la période antérieure nest donc pas fondé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le bien-fondé de lindu ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; que pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles que le montant de lallocation est révisée périodiquement ; que larticle 26 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-41 du même code prévoit que pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé ;
Considérant, enfin, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) » ;
Considérant que Mlle V..., alors célibataire sans enfant et allocataire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Haute-Marne le 6 octobre 2003 ; que le rapport de contrôle en date du 29 janvier 2004 indique que ses bulletins de salaires de janvier à mai 2003 font apparaître ladresse de M. L... à Paris et une embauche le 2 décembre 2002, que le lieu de travail de M. L... correspondait à celui de Mlle V... du 22 décembre 2002 au 13 avril 2003 et que lexamen prénatal subi par cette dernière sest déroulé à P..., ville de résidence des parents de M. L... ; quau vu de ces éléments, la caisse dallocations familiales de C... (Haute-Marne) a notifié à Mme L... un indu dun montant total de 1.174,99 euros et que la caisse dallocations familiales de C... (Savoie), dont elle dépendait à compter de février 2004, a entrepris de récupérer sur lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versée au titre des mois ultérieurs la somme en cause ; que le président du conseil général de la Savoie a refusé daccorder à celle-ci une remise gracieuse de sa dette ;
Considérant que Mme L... soutient, sans être sérieusement contredite, quelle a habité quatre mois avec M. L... à V... au cours de lhiver 2002/2003, que la mention de ladresse de ce dernier sur ses bulletins de paye résulte dune erreur, quelle vivait habituellement chez ses parents jusquen décembre 2003, comme latteste sa présence lors du passage du contrôleur, et quelle ne se rendait quoccasionnellement chez M. L... à Paris ; que les constatations effectuées dans le rapport de contrôle du 29 janvier 2004, qui se fondent sur la simple mention de ladresse de M. L... sur des bulletins de salaire de Mlle V... et sur sa date dembauche, pour en déduire que cette dernière correspond à la date à compter de laquelle elle vivait en concubinage avec lui, ne sauraient, par elles-mêmes, établir lexistence dune vie maritale de décembre 2002 novembre 2003, pas plus que lattestation du maire dE... selon laquelle Mlle V... naurait résidé quoccasionnellement chez ses parents en 2003 ni le fait que celle-ci était inscrite à lANPE de P... à compter du 30 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, Mme L... est fondée à demander la décharge de la somme de 938,79 euros correspondant à lindu qui lui a été assigné pour la période comprise entre décembre 2002 et décembre 2003 ; quil y a lieu de réformer en ce sens la décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie en date du 16 juin 2006 et celle du président du conseil général de la Savoie en date du 1er juin 2005 ;
Considérant en revanche, quil ressort des écritures de la requérante que celle-ci vivait maritalement avec M. L... à compter du 18 décembre 2003 et que les ressources de ce dernier sélevait au cours du trimestre septembre-octobre-novembre 2003 à 1.185,00 euros ; que, par suite, cest à bon droit que la somme de 236,20 euros correspondant à une partie de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à la requérante au titre du mois de janvier 2004 lui a été réclamée ;
Sur la remise gracieuse ;
Considérant que Mme L... se borne à contester la réalité de lindu mis à sa charge sans faire état daucune situation de précarité ; que, par suite, et eu égard au montant de lindu, il ny a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 236,20 euros restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - Mme L... est déchargée du paiement de la somme de 938,79 euros.
Art. 2. - Les sommes supérieures à 236,20 euros qui auraient été indûment prélevées par le président du conseil général de la Savoie sur lallocation de revenu minimum dinsertion ultérieurement versé à Mme L... lui seront remboursées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme L... est rejeté.
Art. 4. - la décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie en date du 16 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 1er juin 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer