Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 061490

Mme L...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 15 octobre 2006, présentée par Mme L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 16 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Savoie a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 174,99 euros née du versement de sommes au titre du revenu minimum d’insertion de décembre 2002 janvier 2004 ;
        2o D’annuler la décision du 1er juin 2005 du président du conseil général de la Savoie et de lui accorder la remise totale de la somme mise à sa charge ;
        La requérante soutient qu’elle n’a commencé à vivre maritalement avec M. L... qu’à compter du mois de décembre 2003 et que l’indu notifié au titre de la période antérieure n’est donc pas fondé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
        Vu la lettre en date du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur le bien-fondé de l’indu ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; que pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ;
        Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles que le montant de l’allocation est révisée périodiquement ; que l’article 26 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-41 du même code prévoit que pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé ;
        Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) » ;
        Considérant que Mlle V..., alors célibataire sans enfant et allocataire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne le 6 octobre 2003 ; que le rapport de contrôle en date du 29 janvier 2004 indique que ses bulletins de salaires de janvier à mai 2003 font apparaître l’adresse de M. L... à Paris et une embauche le 2 décembre 2002, que le lieu de travail de M. L... correspondait à celui de Mlle V... du 22 décembre 2002 au 13 avril 2003 et que l’examen prénatal subi par cette dernière s’est déroulé à P..., ville de résidence des parents de M. L... ; qu’au vu de ces éléments, la caisse d’allocations familiales de C... (Haute-Marne) a notifié à Mme L... un indu d’un montant total de 1.174,99 euros et que la caisse d’allocations familiales de C... (Savoie), dont elle dépendait à compter de février 2004, a entrepris de récupérer sur l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versée au titre des mois ultérieurs la somme en cause ; que le président du conseil général de la Savoie a refusé d’accorder à celle-ci une remise gracieuse de sa dette ;
        Considérant que Mme L... soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle a habité quatre mois avec M. L... à V... au cours de l’hiver 2002/2003, que la mention de l’adresse de ce dernier sur ses bulletins de paye résulte d’une erreur, qu’elle vivait habituellement chez ses parents jusqu’en décembre 2003, comme l’atteste sa présence lors du passage du contrôleur, et qu’elle ne se rendait qu’occasionnellement chez M. L... à Paris ; que les constatations effectuées dans le rapport de contrôle du 29 janvier 2004, qui se fondent sur la simple mention de l’adresse de M. L... sur des bulletins de salaire de Mlle V... et sur sa date d’embauche, pour en déduire que cette dernière correspond à la date à compter de laquelle elle vivait en concubinage avec lui, ne sauraient, par elles-mêmes, établir l’existence d’une vie maritale de décembre 2002 novembre 2003, pas plus que l’attestation du maire d’E... selon laquelle Mlle V... n’aurait résidé qu’occasionnellement chez ses parents en 2003 ni le fait que celle-ci était inscrite à l’ANPE de P... à compter du 30 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, Mme L... est fondée à demander la décharge de la somme de 938,79 euros correspondant à l’indu qui lui a été assigné pour la période comprise entre décembre 2002 et décembre 2003 ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie en date du 16 juin 2006 et celle du président du conseil général de la Savoie en date du 1er juin 2005 ;
        Considérant en revanche, qu’il ressort des écritures de la requérante que celle-ci vivait maritalement avec M. L... à compter du 18 décembre 2003 et que les ressources de ce dernier s’élevait au cours du trimestre septembre-octobre-novembre 2003 à 1.185,00 euros ; que, par suite, c’est à bon droit que la somme de 236,20 euros correspondant à une partie de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à la requérante au titre du mois de janvier 2004 lui a été réclamée ;
        Sur la remise gracieuse ;
        Considérant que Mme L... se borne à contester la réalité de l’indu mis à sa charge sans faire état d’aucune situation de précarité ; que, par suite, et eu égard au montant de l’indu, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 236,20 euros restant à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - Mme L... est déchargée du paiement de la somme de 938,79 euros.
        Art. 2. - Les sommes supérieures à 236,20 euros qui auraient été indûment prélevées par le président du conseil général de la Savoie sur l’allocation de revenu minimum d’insertion ultérieurement versé à Mme L... lui seront remboursées.
        Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme L... est rejeté.
        Art. 4. - la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie en date du 16 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 1er juin 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
        Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer