Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources |
Dossier no 061484
M. B...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 24 juillet 2006, présentée par M. B..., tendant à lannulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision, notifiée le 24 août 2005 par la caisse dallocations familiales de Douai, lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil se trouve dans limpossibilité de reprendre son activité professionnelle à la suite du rejet de sa demande de permis pour la reconstruction de son bar, détruit par un incendie, et de sa radiation du registre de la chambre de commerce et dindustrie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 12 avril 2007, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale était irrecevable, dès lors quelle navait pas fait lobjet dune saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales ; à titre subsidiaire, que M. B... ne remplissait pas, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, les conditions fixées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que la commission locale dinsertion a émis un avis défavorable à la demande de M. B... tendant à ce quil soit regardé comme justifiant dune situation exceptionnelle au sens de larticle R. 262-16 du même code ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
Vu les lettres du 22 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale » ; que le possibilité offerte à M. B... de former, dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de revenu minimum dinsertion, un recours gracieux contre cette décision ne pouvait avoir pour effet de le priver de la possibilité de former, dans le même délai, un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale ; quil ressort des pièces du dossier soumises à cette commission que la lettre de M. B... du 1er septembre 2005 devait être regardée comme un recours juridictionnel tendant à lannulation de la décision de refus dattribution du revenu minimum dinsertion notifiée le 24 août 2005 par la caisse dallocations familiales de Douai ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander pour ce motif lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B... était, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion en août 2005, travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime dimposition exclut en principe lintéressé du champ des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revient au président du conseil général, en application de larticle R. 262-16 du même code, dexaminer la situation de M. B... en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que lorsquil fait usage du pouvoir que lui confère larticle R. 262-16, le président du conseil général nexerce pas un pouvoir discrétionnaire, mais doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion, sous le contrôle du juge ; quen lespèce, lintéressé faisait valoir quil se trouvait dans une situation exceptionnelle, la destruction de son établissement par un incendie intervenu le 5 avril 2005 layant empêché dexercer son activité professionnelle depuis cette date ; que si le président du conseil général soutient avoir demandé à la commission locale dinsertion de procéder à un tel examen, il ressort des termes de la décision notifiée à lintéressé le 24 août 2005 que la décision de refus doctroi du revenu minimum dinsertion a été prise au seul motif que ce dernier était soumis au régime réel dimposition ; que M. B... est dès lors fondé à demander lannulation de cette décision ; quil y a lieu de renvoyer le requérant devant le président du conseil général du Nord en vue dun réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de sa demande du 26 août 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 1er mars 2006 ainsi que la décision notifiée le 24 août 2005 par la caisse dallocations familiales de Douai, sont annulées.
Art. 2. - M. B... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord en vue dun réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter daoût 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer