Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Insertion
 

Dossier no 061476

M. R...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 22 août 2006, présentée par M. R... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 13 juillet 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2006 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a suspendu le versement à celui-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2006 ;
        2o D’annuler la décision du 3 mai 2006 du président du conseil général de la Moselle et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2006 ;
        Le requérant soutient qu’il est sans ressources, à la recherche d’un emploi et père d’un enfant de deux mois ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles que si le non-respect du contrat d’insertion conclu entre le département et l’allocataire du revenu minimum d’insertion incombe à ce dernier, sans motif légitime, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion ;
        Considérant que M. R... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2000 ; qu’il a conclu début 2006 un contrat d’insertion prévoyant qu’il reprendrait contact avec le service RMI de l’union départementale des affaires familiales et la plate-forme pour l’emploi ; que lors de sa séance du 11 avril 2006, la commission locale d’insertion de Metz-Est a émis un avis défavorable à la poursuite du versement de l’allocation ; que, par une décision en date du 3 mai 2006, le président du conseil général de la Moselle a décidé de suspendre le versement de l’allocation au motif que M. R... n’avait pas répondu à la convocation de la commission locale d’insertion et qu’il ne respectait pas son contrat d’insertion ; que, par la décision du 13 juillet 2006 litigieuse, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé par les mêmes motifs la décision du président du conseil général ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’après avoir indiqué vouloir exercer le métier de cuisinier, M. R... a admis en décembre 2005 qu’il préférait s’investir dans un « projet de manager de son frère, chanteur » ; qu’il a répondu de manière irrégulière aux convocations qui lui ont été adressées par la plate-forme d’orientation de l’ANPE ; qu’il ne s’est pas rendu aux deux convocations de la commission locale d’insertion qui lui ont été adressées les 10 février et 17 mars 2006 et ne fait état d’aucun empêchement ; que les entretiens qu’il a pu avoir avec les services du département de la Moselle n’ont pas permis de définir conjointement un parcours d’insertion ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil général de la Moselle a décidé de suspendre le versement à M. R... de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le fondement de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande,

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. R... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer