Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Condition - Etrangers |
Dossier no 061472
M. R...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 1er avril 2006, présentée par M. R... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er avril 2005 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2005 ;
Le requérant soutient quil vit en France depuis le 19 décembre 2001 et que la durée de validité de son titre de séjour est de cinq ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. R... ne remplissait pas la condition de séjour posée à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la constitution, notamment son article 55 ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7 ;
Vu laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quen vertu des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable en lespèce, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant, dans ce dernier cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, les articles 7 et 7 bis de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent lexercice dune activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention dun des titres de séjours quils énumèrent ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions du code de laction sociale et des familles, et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de lallocation de revenu minimum dinsertion, quune personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum dinsertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention dun certificat de résidence de dix ans ou dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que M. R..., de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2001 et a présenté une demande de revenu minimum dinsertion le 31 mars 2005 ; que la caisse dallocations familiales de Nancy, par délégation du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation au motif que M. R... ne remplissait pas la condition de séjour posée à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ; que par la décision du 5 décembre 2005 attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général par les mêmes motifs ;
Considérant quil ressort de linstruction, quà la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, M. R... justifiait dun récépissé de demande de carte de séjour lautorisant à travailler ; que, par suite, ce dernier remplissait les conditions posées à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que cette décision, ensemble la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, doivent être annulées ; quil y a lieu de prononcer louverture des droits de M. R... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 1er avril 2005 sont annulées.
Art. 2. - Les droits de M. R... au revenu minimum dinsertion sont ouverts à compter du mois de mars 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer