Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 061471

Mme H...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 7 avril 2006, présentée par Mme H..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 7 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2005 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu le versement à celle-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2005 ;
        2o D’annuler la décision du 16 février 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et de lui accorder le revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2005 ;
        Elle soutient qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. H..., qui est un ami d’enfance ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie maritale de Mme H... et de M. H... est établie ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 1er décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; que pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ;
        Considérant que Mme H... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 1999 ; qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales le 14 septembre 2004 a révélé que M. H... habitait à son domicile depuis le 1er octobre 1998 et disposait des clés de l’appartement ; que le président du conseil général a décidé, le 16 février 2005, de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2005 au motif que Mme H... vivait maritalement avec M. H... depuis le 31 janvier 2005 ;
        Considérant que Mme H... soutient que M. H... utilise son adresse comme simple adresse postale et qu’elle l’héberge « dans une période où tout va mal pour lui » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. H..., dont l’adresse déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie et au centre des impôts est celle de Mme H..., réside habituellement chez cette dernière depuis le 1er octobre 1998 et qu’il a déclaré au contrôleur qu’il ne recherchait pas d’autre logement ; que si Mme H... indique avoir sa vie propre, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil général a estimé que Mme H... vivait maritalement avec M. H... depuis le 31 janvier 2005 ;
        Considérant toutefois que les pièces versées au dossier ne font pas apparaître les ressources de M. H... et que la fiche d’instruction de la requête de Mme H... élaborée par la commission départementale d’aide sociale, qui figure au dossier et dont le contenu n’a pas été contesté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, indique que les ressources de M. H... sont « inconnues » ; que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle se borne, devant la commission centrale d’aide sociale, à faire valoir la vie maritale de Mme H... sans fournir la moindre indication quant aux ressources totales du foyer ; qu’ainsi, en prononçant la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme H... au seul motif qu’elle vivait maritalement avec M. H..., sans fonder son appréciation sur les ressources du foyer ainsi formé, le président du conseil général a commis une erreur de droit ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa requête ; que cette décision, ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 16 février 2005, doivent être annulées,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 7 novembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 16 février 2005 sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer