Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 061468
M. B...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 19 janvier 2006, présentée par M. B... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 15 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a suspendu le versement à celui-ci de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2005 ;
2o Dannuler la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2005 ;
Le requérant soutient que son activité est viable et va lui permettre de gagner de largent ; que la commission départementale daide sociale a conféré un caractère rétroactif au contrat dinsertion signé en 2005 ; que celle-ci na pas indiqué en quoi il naurait pas respecté son contrat dinsertion et a donc insuffisamment motivé sa décision ; quil justifiait dun motif légitime au non-respect de son contrat dinsertion dès lors quil na pas reçu la convocation de la commission locale dinsertion ; quil na pas été en mesure de présenter ses observations devant cette commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire en date du 30 janvier 2008, présenté par M. B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le comportement des assistantes sociales a aggravé son état de santé ; quun courrier adressé le 20 octobre 2005 au président du conseil général des Landes et tendant à la communication de son dossier est resté sans réponse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience et le courrier en date du 21 décembre 2006 par lequel M. B... indique souhaiter être entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles que si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, un contrat dinsertion na pu être établi entre le département et lallocataire du revenu minimum dinsertion, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant que M. B... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis 1994 ; que, lors de sa séance du 21 juin 2005, la commission locale dinsertion a émis un avis défavorable à la signature du contrat dinsertion présenté par M. B... et à la poursuite du versement de cette allocation au motif que, depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1994, le projet professionnel de lintéressé navait pas évolué suffisamment pour lui permettre dacquérir une autonomie financière ; que, par une décision en date du 5 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, le président du conseil général des Landes a prononcé la suspension du versement de lallocation à compter du mois daoût 2005 au motif que M. B... naccomplissait pas les démarches nécessaires à son insertion ; que les droits de ce dernier ont été rétablis à compter du mois de décembre 2005 ;
Considérant en premier lieu quen se bornant à citer « larticle L. 134 du code de laction sociale et des familles », lequel ne traite pas de la suspension du revenu minimum dinsertion, et à relever que le projet de M. B... ne lui permettait pas « de sinsérer un minimum dans la société », la commission départementale daide sociale des Landes a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... dirigée contre la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes ;
Considérant en premier lieu quil résulte de linstruction que M. B... a été invité, par courrier avec demande davis de réception en date du 8 juin 2005, à sexprimer devant la commission locale dinsertion lors de sa séance du 21 juin 2005 ; que, sil soutient quil était en voyage pendant une douzaine de jours et quil na reçu cette convocation que dans laprès-midi du 21 juin, il napporte aucune précision quant à la nature de ce séjour ni aux dispositions quil aurait prises pour répondre à une telle convocation ; quil nallègue pas avoir repris contact avec la commission locale dinsertion à compter du 21 juin 2005 pour présenter des observations ou solliciter un nouvel examen de son dossier ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations préalablement à la mesure litigieuse ;
Considérant en deuxième lieu quen se fondant sur lensemble des démarches dinsertion accomplies par M. B... depuis quil bénéficie du revenu minimum dinsertion, sans se borner à examiner la période postérieure à la date à laquelle M. B... a présenté un projet de contrat dinsertion, le président du conseil général, loin de « conférer à ce projet de contrat une portée rétroactive », a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en troisième et dernier lieu quil résulte de linstruction que M. B... sengageait, dans le projet de contrat dinsertion quil a adressé au département des Landes, à reprendre son activité de compositeur de musique rock moderne et à envoyer une maquette à des sociétés de production ; quil a refusé un rendez-vous avec lassistante sociale et un psychologue en juin 2005 et indiqué, dans un courrier adressé au département, quil avait vécu jusqualors un « RMI de rêve » et que son projet était « [sa] vie de tous les jours » ; quil ne fait état, à lappui de sa requête, daucune démarche dinsertion et se borne à critiquer le comportement des travailleurs sociaux et le suivi effectué par le département des Landes depuis la décentralisation de la gestion du revenu minimum dinsertion ; que, dans ces conditions, cest à bon droit que le président du conseil général a suspendu le versement de cette allocation à compter du mois daoût 2005 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la demande de M. B... tendant à lannulation de la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Landes en date du 15 novembre 2005 est annulée.
Art. 2. - la requête de M. B... dirigée contre la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer