Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 061466

M. P...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 25 octobre 2005 présentée par M. P..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 13 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2005 ;
        2o D’annuler la décision du 4 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le revenu minimum d’insertion à compter de mai 2005 ;
        Le requérant soutient qu’il tient une comptabilité régulière depuis son installation en tant qu’exploitant agricole ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-14 du même code dispose que : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
        Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné./ (...) Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait (...) » ;
        Considérant que M. P... s’est installé en février 2003 comme exploitant agricole (agriculture biologique), en association avec sa mère, et que les revenus qu’il tire de son activité sont imposés au régime réel ; qu’il a bénéficié à ce titre de la dotation aux jeunes agriculteurs et s’est engagé, en contrepartie, à tenir pendant dix ans une comptabilité de gestion de l’exploitation ; qu’il a bénéficié du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire en février et mars 2005 ; que, par une décision en date du 6 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, le président du conseil général a refusé de proroger ses droits au motif que M. P... ne justifiait pas d’éléments de comptabilité suffisamment fiables pour prétendre au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande, M. P... produisait un bilan et un compte de résultat de son exploitation au titre de l’année 2003, qui faisait état d’un chiffre d’affaires de 8 450 euros et de pertes d’exploitation à hauteur de 1 546 euros ; que, s’il n’a produit alors aucun élément justificatif relatif à la vente des produits agricoles issus de son exploitation, tels que les quantités vendues et le prix de vente moyen, il se prévaut, à l’appui de la présente requête, d’une attestation de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt en date du 21 octobre 2005 indiquant qu’il remplissait les conditions posées au bénéfice de la dotation aux jeunes agriculteurs et, notamment, qu’il adressait régulièrement ses comptabilités aux services de la DDAF ; qu’une attestation de la trésorerie de Dax du 19 octobre 2005 révèle qu’il était alors à jour du paiement des impositions mises à sa charge ; qu’il suit de là qu’en refusant d’accorder à M. P... le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne justifiait pas d’éléments de comptabilité suffisamment fiables, le président du conseil général des Landes a fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressé ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. P... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu d’ouvrir les droits de M. P... au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2005 et de renvoyer ce dernier devant le président du conseil général des Landes pour le calcul de ses droits,

Décide

        Art. 1er. - La décision du 13 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes, ensemble la décision du 4 juillet 2005 du président du conseil général des Landes sont annulées.
        Art. 2. - les droits de M. P... au revenu minimum d’insertion sont ouverts à compter d’avril 2005.
        Art. 3. - M. P... est renvoyé devant le président du conseil général des Landes pour le calcul de ses droits à compter d’avril 2005.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer