Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 061466
M. P...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 25 octobre 2005 présentée par M. P..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2005 ;
2o Dannuler la décision du 4 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le revenu minimum dinsertion à compter de mai 2005 ;
Le requérant soutient quil tient une comptabilité régulière depuis son installation en tant quexploitant agricole ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-14 du même code dispose que : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-18 du code de laction sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné./ (...) Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait (...) » ;
Considérant que M. P... sest installé en février 2003 comme exploitant agricole (agriculture biologique), en association avec sa mère, et que les revenus quil tire de son activité sont imposés au régime réel ; quil a bénéficié à ce titre de la dotation aux jeunes agriculteurs et sest engagé, en contrepartie, à tenir pendant dix ans une comptabilité de gestion de lexploitation ; quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire en février et mars 2005 ; que, par une décision en date du 6 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, le président du conseil général a refusé de proroger ses droits au motif que M. P... ne justifiait pas déléments de comptabilité suffisamment fiables pour prétendre au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ;
Considérant quil résulte de linstruction quà lappui de sa demande, M. P... produisait un bilan et un compte de résultat de son exploitation au titre de lannée 2003, qui faisait état dun chiffre daffaires de 8 450 euros et de pertes dexploitation à hauteur de 1 546 euros ; que, sil na produit alors aucun élément justificatif relatif à la vente des produits agricoles issus de son exploitation, tels que les quantités vendues et le prix de vente moyen, il se prévaut, à lappui de la présente requête, dune attestation de la direction départementale de lagriculture et de la forêt en date du 21 octobre 2005 indiquant quil remplissait les conditions posées au bénéfice de la dotation aux jeunes agriculteurs et, notamment, quil adressait régulièrement ses comptabilités aux services de la DDAF ; quune attestation de la trésorerie de Dax du 19 octobre 2005 révèle quil était alors à jour du paiement des impositions mises à sa charge ; quil suit de là quen refusant daccorder à M. P... le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif quil ne justifiait pas déléments de comptabilité suffisamment fiables, le président du conseil général des Landes a fait une inexacte appréciation de la situation de lintéressé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. P... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a rejeté sa demande ; quil y a lieu douvrir les droits de M. P... au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2005 et de renvoyer ce dernier devant le président du conseil général des Landes pour le calcul de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes, ensemble la décision du 4 juillet 2005 du président du conseil général des Landes sont annulées.
Art. 2. - les droits de M. P... au revenu minimum dinsertion sont ouverts à compter davril 2005.
Art. 3. - M. P... est renvoyé devant le président du conseil général des Landes pour le calcul de ses droits à compter davril 2005.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer