Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Preuve |
Dossier no 061465
Mlle P...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 1er décembre 2005 présentée par Mlle P..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Landes ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a suspendu le versement à celle-ci de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2005 ;
2o Dannuler la décision du 6 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2005 ;
La requérante soutient quelle est sans ressources ; quelle accomplit des démarches dinsertion ; quayant un enfant à charge, il lui est difficile de multiplier ces démarches et denvoyer des curriculum vitae ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles que si le non-respect du contrat dinsertion conclu entre le département et lallocataire du revenu minimum dinsertion incombe à ce dernier, sans motif légitime, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion ;
Considérant que Mlle P..., qui élève seule sa fille âgée de neuf ans, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2001 ; quelle a démissionné de son emploi de vendeuse en prêt-à-porter au début de lannée 2003 pour sinstaller chez sa sur à Dax, où elle a exercé une activité saisonnière en conserverie du mois daoût 2003 au mois de juin 2004 ; quelle a conclu un contrat dinsertion le 11 mai 2005 et a indiqué alors navoir accompli aucune démarche dinsertion et ne pas désirer reprendre lactivité saisonnière quelle avait exercée ; que la commission locale dinsertion de Dax sest prononcée en faveur de la suspension du revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 6 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, le président du conseil général a prononcé cette suspension à compter du 1er septembre 2005 au motif que Mlle P... ne se mobilisait pas suffisamment pour trouver un travail alors même que ses capacités le lui permettraient ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle P..., qui indiquait en 2005 vouloir exercer une activité de vendeuse de prêt-à-porter, na déposé aucune candidature auprès de commerçants alors même que louverture dun grand centre commercial à Saint-Paul-les-Dax offrait des opportunités dembauche ; que la tentative de son « référent RMI » de la mettre en relation avec une association dinsertion a échoué du fait de la faible motivation manifestée par lintéressée ; quelle se borne, à lappui de sa requête, à faire état de démarches quelle aurait entreprises auprès de l« atelier FIL » et des « thermes de lAdour » sans apporter de précisions quant à la nature de lemploi recherché ni produire de justificatifs attestant de ces recherches ; que, dans ces conditions, le non-respect du contrat dinsertion quelle avait conclu avec le département des Landes lui est imputable ; que la seule circonstance quelle élève un enfant âgé de neuf ans, au demeurant logé chez sa sur, elle-même bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, ne saurait constituer un motif légitime ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant au versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer