Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 061459
Mme S...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête en date du 2 octobre 2006 présentée par Mme S..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 8 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lHérault ayant rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à lannulation de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le président du conseil général de lHérault a refusé de lui accorder la prime exceptionnelle de retour à lemploi ;
2o Dannuler la décision du 25 avril 2006 du président du conseil général de lHérault et de lui accorder le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à lemploi ;
La requérante soutient quelle a droit à la prime exceptionnelle de retour à lemploi, dont lobjectif est dencourager les bénéficiaires de minima sociaux à reprendre une activité professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 12 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; que ces dispositions confèrent seulement compétence aux juridictions de laide sociale pour connaître des contestations portant sur les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et sur les remises gracieuses de dettes nées du versement indu de sommes au titre de cette allocation ;
Considérant dautre part quil résulte de larticle 1er du décretno 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à lemploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, dans sa rédaction applicable en lespèce, quune prime exceptionnelle de retour à lemploi de 1 000 euros, à la charge de lEtat, est versée aux personnes qui remplissent certaines conditions, dont lune est de bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, si le bénéfice du revenu minimum dinsertion constitue une condition déligibilité à la prime exceptionnelle de retour à lemploi, les litiges portant sur le droit au versement de cette prime sont sans incidence sur les droits des demandeurs au revenu minimum dinsertion ; que ni les dispositions de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confère compétence aux juridictions de laide sociale pour connaître de tels litiges ; que ces derniers ressortissent par suite de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la décision a été prise ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme S... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault sest déclarée incompétente pour connaître de sa contestation et a transmis le dossier au président du tribunal administratif de Montpellier,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer