Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants - Insertion |
Dossier no 061391
Mlle D...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 20 février 2008
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, en date des 28 juillet et 17 novembre 2006, présentés par Mlle D..., qui demande à la commisssion centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 8 juin 2006 de la commission départementale daide sociale des Vosges ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général des Vosges a supprimé ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2005 ;
2o Dannuler la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges, de lui accorder le revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2004, et de confirmer quelle peut demander le renouvellement de son contrat dinsertion avant son terme ;
Elle soutient quelle a conclu un contrat dinsertion dun an avec le département des Vosges en décembre 2004, qui précise quelle poursuit des études en secrétariat trilingue ; que la décision quelle attaque méconnaît les dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 23 novembre 2006, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mlle D... est irrecevable faute de comporter des moyens dappel ; que les études suivies par la requérante ne sauraient être qualifiées dactivité dinsertion ; que le contrat dinsertion a été conclu après la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion par la caisse dallocations familiales ;
Vu le mémoire en réplique en date du 22 décembre 2006, présenté par Mlle D..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;
Vu le nouveau mémoire en défense en date du 26 mars 2007, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général des Vosges ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête de Mlle D... devant la commission centrale daide sociale comporte des moyens dappel ; que celle-ci est, par suite, recevable ;
Sur les droits de Mlle D... ;
Considérant, dune part, quen vertu de larticle L. 262-8 du code de laction et des familles dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, « sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable en lespèce : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; que larticle L. 262-37 de ce code dispose que : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, lorsque le contrat dinsertion conclu entre le département, représenté par le président du conseil général, et le demandeur prévoit que les études suivies par ce dernier constituent une activité dinsertion, le président du conseil général ne peut se prévaloir, jusquà léchéance de ce contrat, des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles pour supprimer les droits dun élève, dun étudiant ou dun stagiaire à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction quaprès avoir obtenu une licence danglais en 1999 puis un diplôme de traducteur à Paris en 2003, Mlle D... a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 17 août 2004 ; quelle sest parallèlement inscrite en BTS assistante secrétaire trilingue ; quelle a conclu le 14 décembre 2004 un contrat dinsertion du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 prévoyant la poursuite de ses études de BTS ; quaprès suspension du versement de lallocation par la caisse dallocations familiales fondé sur son statut détudiante en novembre 2004, le président du conseil général des Vosges a décidé, le 17 janvier 2005, de supprimer ses droits à cette allocation à compter du mois de janvier 2005 ; que, par une décision en date du 8 juin 2006, la commission départementale daide sociale des Vosges a confirmé, par le même motif, la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges ;
Considérant en premier lieu quainsi quil a été dit ci-dessus, le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles pour supprimer les droits de Mlle D... à lallocation de revenu minimum dinsertion, dès lors quà la date de sa décision, il avait conclu avec celle-ci un contrat dinsertion prévoyant, au titre des activités dinsertion, la poursuite des études de BTS de lintéressée ; quil avait dailleurs confirmé son accord dans un courrier adressé à la requérante ; que, par suite, il nest pas fondé à soutenir que les études suivies par Mlle D... ne constitueraient pas une activité dinsertion ;
Considérant en second lieu que la circonstance que la caisse dallocations familiales, organisme payeur, ait suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion avant lintervention de la décision du président du conseil général se prononçant sur les droits de lintéressée nest pas de nature à faire obstacle à lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, dès lors que la décision litigieuse du président du conseil général a revêtu la portée sus-indiquée et ce, quelles quaient été les délégations de pouvoir intervenues ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle D... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges ; que ces deux décisions doivent, par suite, être annulées ;
Considérant quil y a lieu daccorder à Mlle D... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 2004 et de renvoyer celle-ci devant le président du conseil général des Vosges pour le calcul de ses droits, les pièces du dossier ne permettant pas de procéder à un tel calcul ; quil appartient en outre au président du conseil général, régulièrement saisi de la demande de renouvellement de son contrat dinsertion par Mlle D..., dapprécier sil y a lieu de prononcer ce renouvellementà compter du mois de décembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Vosges en date du 8 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Vosges en date du 17 janvier 2005 sont annulées.
Art. 2. - Les droits de Mlle D... au revenu minimum dinsertion sont ouverts à compter du mois de décembre 2004.
Art. 3. - Mlle D... est renvoyée devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er décembre 2004 et pour quil soit statué sur sa demande de renouvellement de son contrat dinsertion à compter du mois de décembre 2005.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer