Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources |
Dossier no 061389
M. P...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par le président du conseil général de Vaucluse ; le président du conseil général demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse, à la demande de M. P..., a annulé sa décision du 27 mai 2005 mettant fin, à compter du 1er septembre 2005, à la dérogation dont ce dernier bénéficiait au titre de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, et a renouvelé cette dérogation pour une durée dun an ;
Le président du conseil général soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité en se référant aux dispositions de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles, alors quelles nen sont pas la base légale ; quelle a méconnu létendue de sa compétence en prononçant elle-même le renouvellement de la dérogation, alors quelle devait se borner à contrôler la légalité de la décision contestée du président du conseil général ; que pour décider de pas renouveler la dérogation, il a fait une exacte application des dispositions réglementaires qui lencadrent en recherchant si la situation de M. P... présentait le caractère exceptionnel qui justifie quelle soit accordée, et il a porté une juste appréciation sur les circonstances de lespèce, dès lors que lactivité non salariée pour laquelle M. P... avait obtenu la dérogation se révélait déficitaire depuis plusieurs années, sans présenter de perspectives de rentabilité, et ne pouvait être regardée comme un projet dinsertion justifiant lexamen, à titre exceptionnel, des droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion ; quau demeurant, le contrat dinsertion établi avec M. P... sur le fondement de cette activité navait pas été renouvelé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par M. P..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les difficultés financières alléguées par le président du conseil général pour motiver labsence de renouvellement de la dérogation ne sont pas établies et, à supposer quelles existent, ne sont pas de son fait compte tenu de labsence de suivi de son exploitation par les organismes en charge de linsertion ; que sa situation est exceptionnelle dès lors quen raison des investissements requis par son exploitation, il na pu opter pour un régime dimposition qui lui ouvre droit au revenu minimum dinsertion sans quil soit besoin de dérogation ; quune telle situation ne peut être assimilée à celle où labsence de revenu procède des difficultés financières dune société, dès lors quil nexerce pas son activité sous cette forme juridique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et M. P..., intimé, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse :
Considérant, en premier lieu, quil résulte clairement des énonciations de la décision attaquée que la commission départementale daide sociale a entendu la fonder sur les dispositions du code de laction sociale et des familles régissant le droit au revenu minimum dinsertion des personnes non salariées des professions agricoles ; que si elle fait pour cela référence à larticle R. 262-12 de ce code, qui ne porte pas sur ce point, cette erreur de plume ne saurait être regardée, dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient le président du conseil général, comme constituant un défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, que les juridictions de laide sociale statuent comme juges de plein contentieux sur les demandes dirigées contre les décisions relatives au revenu minimum dinsertion ; quil leur appartient dès lors, non seulement dapprécier la légalité de ces décisions, mais aussi, dans la mesure où létat du dossier le leur permet, de se prononcer elles-mêmes sur les droits des intéressés et de substituer leur propre décision à la décision attaquée ; que dans ces conditions, cest sans méconnaître son office que la commission départementale daide sociale, après avoir annulé la décision du président du conseil général refusant le renouvellement de la dérogation dont bénéficiait M. P..., a elle-même prononcé ce renouvellement ;
Au fond :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. P..., qui venait alors de créer une exploitation agricole et nétait pas soumis au régime dimposition prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts, sest vu accorder par le préfet de Vaucluse, par une décision du 15 novembre 2002, la dérogation alors prévue à larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, codifié depuis à larticle R. 262-16 précité du code de laction sociale et des familles, et a en conséquence vu ses droits au revenu minimum dinsertion examinés et ouverts compte tenu de ses ressources ; que par une décision du 27 septembre 2004, le président du conseil général de Vaucluse a renouvelé cette dérogation ; que toutefois, par une décision du 27 mai 2005, le président du conseil général a mis fin à cette dérogation à compter du 1er septembre 2005 ;
Considérant quil résulte de linstruction que la dérogation a été accordée à M. P... afin de lencourager dans son projet dinsertion par la création dune exploitation dagriculture biologique sur un terrain en friche ; que si le résultat de cette exploitation est resté déficitaire jusquà la date de la décision litigieuse du président du conseil général, ce seul fait, eu égard à limportance des investissements initiaux inhérents au projet, ne permet pas destimer que lexploitation ne présente aucune perspective de rentabilité dans un avenir raisonnablement proche, dautant plus que son développement a été retardé par des accidents conjoncturels tels la sécheresse de 2003 et une mortalité anormale dans les ruches en 2004 ; quainsi, la situation de M. P... conservait à cette date le caractère exceptionnel qui avait motivé la dérogation permettant que le président du conseil général examine ses droits au revenu minimum dinsertion et justifiait quelle soit prolongée au moins un an à compter du 1er septembre 2005 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général de Vaucluse nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision du 27 mai 2005 mettant fin à la dérogation accordée à M. P...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Vaucluse est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer