Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 061352
Mme G...
Séance du 15 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
Vu le recours et le mémoire complémentaire datés du 26 juin 2006 et du 7 décembre 2007, présentés par Mme G... qui demande la réformation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne lui a accordée une remise de 50 % sur un indu initial de 939,57 euros résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum indûment perçues pour la période davril 2002 mars 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle est dans une situation précaire ; que son contrat de travail à durée déterminée prend fin en juillet 2006 et quelle ne sait pas à quel taux elle va être indemnisée par les ASSEDIC ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 6 novembre 2006 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 939,57 euros a été mis à la charge de Mme G..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus sur la période davril 2002 mars 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressée na pas déclaré les ressources de son enfant, E..., membre du foyer pendant la période litigieuse ; quil a été versé au dossier une attestation de la Caisse régionale dassurance maladie retraçant un relevé de la carrière et des salaires perçus par son enfant ; que le trop perçu a pour origine le défaut de la prise en compte dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion des ressources de Mlle E..., il en résulte que lindu est fondé en droit ;
Considérant que Mme G... affirme, sans être contredite, quelle ne peut pas rembourser sa dette ; quelle verse au dossier son contrat de travail partiel en qualité dagent dentretien à durée déterminée ; quelle est logée par sa mère ; que ces éléments sont constitutifs dune situation de précarité et quils justifient de limiter lindu à la somme de 100 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu à la charge de Mme G... est ramené à la somme de 100 euros.
Art. 2. - La décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer