Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Suspension
 

Dossier no 061308

M. L...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 20 août 2006, présentée par M. L..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2006 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 8 568,85 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2003 ;
        Le requérant soutient qu’étant actuellement sans emploi, sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. L... a été transmise au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 20 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 20 octobre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a notifié à M. L... un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 568,85 euros au motif que ce dernier n’avait pas déclaré les revenus issus de son activité de brocanteur et de la vente en 2002 d’une maison de famille ; que M. L... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu et ne fournit pas d’éléments expliquant dans quelle mesure les revenus issus de la vente de la maison familiale pouvaient être pris en compte pour le calcul de son revenu minimum d’insertion ; qu’en revanche, il est actuellement âgé de 58 ans et de santé fragile ; qu’étant actuellement sans emploi, il a pour seul revenu le produit de la location d’un local d’un montant de 430 euros par mois ; que la modestie des sommes tirées il y a cinq ans de la vente de la maison familiale, dont le montant était pratiquement identique au montant de l’indu mis à sa charge, ne peut être regardée comme de nature à lui fournir un supplément de revenu substantiel ; qu’il justifie donc d’une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de l’intégralité de la dette mise à sa charge ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ; qu’il y a lieu de ramener à la somme de 3.500,00 euros le montant laissé à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2005, sont annulées.
        Art. 2. - Le montant de la dette laissé à la charge de M. L... est ramené à la somme de 3 500 euros.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer