Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Suspension |
Dossier no 061308
M. L...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 20 août 2006, présentée par M. L..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2006 rejetant sa demande dannulation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 8 568,85 euros mise à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2003 ;
Le requérant soutient quétant actuellement sans emploi, sa situation de précarité lempêche de sacquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. L... a été transmise au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 20 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 20 octobre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a notifié à M. L... un indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 568,85 euros au motif que ce dernier navait pas déclaré les revenus issus de son activité de brocanteur et de la vente en 2002 dune maison de famille ; que M. L... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu et ne fournit pas déléments expliquant dans quelle mesure les revenus issus de la vente de la maison familiale pouvaient être pris en compte pour le calcul de son revenu minimum dinsertion ; quen revanche, il est actuellement âgé de 58 ans et de santé fragile ; quétant actuellement sans emploi, il a pour seul revenu le produit de la location dun local dun montant de 430 euros par mois ; que la modestie des sommes tirées il y a cinq ans de la vente de la maison familiale, dont le montant était pratiquement identique au montant de lindu mis à sa charge, ne peut être regardée comme de nature à lui fournir un supplément de revenu substantiel ; quil justifie donc dune situation de précarité lempêchant de sacquitter de lintégralité de la dette mise à sa charge ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de lespèce, il est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ; quil y a lieu de ramener à la somme de 3.500,00 euros le montant laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la dette laissé à la charge de M. L... est ramené à la somme de 3 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer