Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Suspension
 

Dossier no 061306

Mme M...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 31 juillet 2006, présentée par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes du 1er juin 2006 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 143,39 euros mise à sa charge au titre de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur les périodes de juillet à décembre 2003 et d’août 2004 juillet 2005 ;
        La requérante soutient que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de Mme M... a été transmise au président du conseil général des Ardennes qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 19 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme M... perçoit depuis le 6 juillet 1992 une allocation de revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée avec deux enfants à charge ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales le 3 novembre 2005, le président du conseil général des Ardennes lui a notifié un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 143,39 euros au motif qu’elle avait omis de déclarer l’activité salariée de ses deux enfants ; que si Mme M... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu, elle vit aujourd’hui seule, ses enfants ayant quitté le foyer, n’a pas d’emploi et perçoit pour tout revenu une allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 380 euros ; qu’elle justifie ainsi d’une situation de précarité qui l’empêche de s’acquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ; qu’ainsi, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Ardennes du 28 juillet 2005 lui refusant une remise gracieuse de sa dette ; qu’il y a lieu de limiter à 300 euros la somme mise à sa charge ; que dans l’hypothèse où, contrairement aux prévisions légales, des prélèvements auraient été effectués sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme M... pour le remboursement de l’indu avant l’intervention de la présente décision, ceux-ci devront être remboursés en tant qu’ils excèdent le montant de la dette laissée à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes du 1er juin 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes du 28 juillet 2005, sont annulées.
        Art. 2. - La dette laissée à la charge de Mme M... est limitée à la somme de 300 euros.
        Art. 3. - Les prélèvements qui auraient été effectués au-delà du montant de la dette laissé à la charge de Mme M... par l’article 2 de la présente décision seront remboursés.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer