Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Suspension |
Dossier no 061306
Mme M...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 31 juillet 2006, présentée par Mme M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes du 1er juin 2006 rejetant sa demande dannulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 143,39 euros mise à sa charge au titre de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur les périodes de juillet à décembre 2003 et daoût 2004 juillet 2005 ;
La requérante soutient que sa situation de précarité lempêche de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de Mme M... a été transmise au président du conseil général des Ardennes qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 19 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme M... perçoit depuis le 6 juillet 1992 une allocation de revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée avec deux enfants à charge ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales le 3 novembre 2005, le président du conseil général des Ardennes lui a notifié un indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 143,39 euros au motif quelle avait omis de déclarer lactivité salariée de ses deux enfants ; que si Mme M... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu, elle vit aujourdhui seule, ses enfants ayant quitté le foyer, na pas demploi et perçoit pour tout revenu une allocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 380 euros ; quelle justifie ainsi dune situation de précarité qui lempêche de sacquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ; quainsi, elle est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Ardennes du 28 juillet 2005 lui refusant une remise gracieuse de sa dette ; quil y a lieu de limiter à 300 euros la somme mise à sa charge ; que dans lhypothèse où, contrairement aux prévisions légales, des prélèvements auraient été effectués sur lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme M... pour le remboursement de lindu avant lintervention de la présente décision, ceux-ci devront être remboursés en tant quils excèdent le montant de la dette laissée à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes du 1er juin 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes du 28 juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - La dette laissée à la charge de Mme M... est limitée à la somme de 300 euros.
Art. 3. - Les prélèvements qui auraient été effectués au-delà du montant de la dette laissé à la charge de Mme M... par larticle 2 de la présente décision seront remboursés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer