Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 061305

Mlle B...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 2 août 2006, présentée par Mlle B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 4 mai 2006 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 1 225,68 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er octobre 2004 au 1er février 2005 ;
        La requérante soutient que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de Mlle B... a été transmise au président du conseil général des Ardennes qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle B... perçoit depuis le 16 octobre 2003 une allocation de revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales le 21 décembre 2004, Mlle B... s’est vue notifier un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant 1 225,68 euros au motif qu’elle se trouvait en situation de vie maritale avec M. C..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que si Mlle B... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu, elle établit en revanche ne plus vivre aujourd’hui avec M. C... ; que, sans emploi et en situation de surendettement, elle justifie d’un état de précarité l’empêchant de s’acquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Ardennes rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ; qu’il y a lieu de limiter à 200 euros le montant de la dette laissée à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 4 mai 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes du 25 mars 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 1 225,68 euros mise à la charge de Mlle B..., sont annulées.
        Art. 2. - Le montant de la dette laissée à la charge de Mlle B... est limité à la somme de 200 euros.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer