Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 061305
Mlle B...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 2 août 2006, présentée par Mlle B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 4 mai 2006 rejetant sa demande dannulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 1 225,68 euros mise à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er octobre 2004 au 1er février 2005 ;
La requérante soutient que sa situation de précarité lempêche de sacquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de Mlle B... a été transmise au président du conseil général des Ardennes qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle B... perçoit depuis le 16 octobre 2003 une allocation de revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales le 21 décembre 2004, Mlle B... sest vue notifier un indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant 1 225,68 euros au motif quelle se trouvait en situation de vie maritale avec M. C..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que si Mlle B... ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de cet indu, elle établit en revanche ne plus vivre aujourdhui avec M. C... ; que, sans emploi et en situation de surendettement, elle justifie dun état de précarité lempêchant de sacquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Ardennes rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ; quil y a lieu de limiter à 200 euros le montant de la dette laissée à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 4 mai 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes du 25 mars 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 1 225,68 euros mise à la charge de Mlle B..., sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la dette laissée à la charge de Mlle B... est limité à la somme de 200 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer