Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 061170
Mlle C...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 27 mars 2006, présentée par Mlle C..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe du 18 janvier 2006 en tant quelle a rejeté sa demande dannulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rétroactivement mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2005 ;
La requérante soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. K..., qui lhébergeait à titre gracieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 6 juin 2006, présenté par le président du conseil général de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mlle C... vit, selon ses propres déclarations, en concubinage avec M. K... depuis le 30 décembre 2004 et que les ressources du couple sont supérieures au plafond ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle C... perçoit depuis le 9 décembre 1997 une allocation de revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée ; que le 29 janvier 2005, le président du conseil général de la Guadeloupe a lui notifié un indu de 373,63 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue au mois de décembre 2004 au motif quelle vivait alors maritalement avec M. K..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que par une décision du 2 février 2005, le président du conseil général a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 18 janvier 2006, la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a, dune part, accordé à Mlle C... une remise totale de lindu mis à sa charge et, dautre part, rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 2 février 2005 et au rétablissement de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2005 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que si Mlle C... soutient quelle ne vit pas en situation maritale avec M. K..., il résulte de linstruction quelle a elle-même déclaré, le 29 janvier 2005, vivre en concubinage avec ce dernier depuis le 30 décembre 2004 ; quelle a réitéré cette affirmation dans un courrier adressé au président du conseil général le 12 février 2005 ; quelle nétablit pas que sa situation aurait changé depuis cette date ; que, par suite, elle nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 18 janvier 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer