Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 061170

Mlle C...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 27 mars 2006, présentée par Mlle C..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe du 18 janvier 2006 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rétroactivement mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2005 ;
        La requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. K..., qui l’hébergeait à titre gracieux ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du 6 juin 2006, présenté par le président du conseil général de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mlle C... vit, selon ses propres déclarations, en concubinage avec M. K... depuis le 30 décembre 2004 et que les ressources du couple sont supérieures au plafond ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle C... perçoit depuis le 9 décembre 1997 une allocation de revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée ; que le 29 janvier 2005, le président du conseil général de la Guadeloupe a lui notifié un indu de 373,63 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue au mois de décembre 2004 au motif qu’elle vivait alors maritalement avec M. K..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que par une décision du 2 février 2005, le président du conseil général a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 18 janvier 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a, d’une part, accordé à Mlle C... une remise totale de l’indu mis à sa charge et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2005 et au rétablissement de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2005 ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant que si Mlle C... soutient qu’elle ne vit pas en situation maritale avec M. K..., il résulte de l’instruction qu’elle a elle-même déclaré, le 29 janvier 2005, vivre en concubinage avec ce dernier depuis le 30 décembre 2004 ; qu’elle a réitéré cette affirmation dans un courrier adressé au président du conseil général le 12 février 2005 ; qu’elle n’établit pas que sa situation aurait changé depuis cette date ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 18 janvier 2006,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mlle C... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer