Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 061168
Mme M...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 8 octobre 2004, présentée par Mme M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 29 juin 2004 rejetant sa demande dannulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le préfet de ce département a rejeté sa demande tendant, dune part, à obtenir la remise gracieuse de la dette de 11 469 euros mise à sa charge à raison de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002, dautre part, à être rétablie rétroactivement dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 31 mars 2002 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale a été rendue au terme dune procédure irrégulière, lintéressée nayant pas été régulièrement convoquée à laudience et nayant pu y faire valoir ses observations ; que, sans ressources depuis mars 2002, elle ne peut, en raison de sa situation de précarité, sacquitter du paiement de cette dette ; quelle ne vivait pas maritalement avec son colocataire, M. L..., comme en témoignent les circonstances que ce dernier est marié et quils présentent des déclarations de revenu séparées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme M... soutient, sans être contredite, ne pas avoir été régulièrement convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui sest tenue le 29 juin 2004 pour y faire valoir ses observations ; quelle est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme dune procédure irrégulière et que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... perçoit depuis 1999 une allocation de revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales, le préfet du Val-dOise a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum dinsertion au motif quelle vivrait maritalement avec M. L... et lui a notifié un indu dun montant de 11 469 euros au titre des allocations de revenu minimum dinsertion perçues sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002 ; que, quoi quil en soit de la nature de ses relations avec M. L..., la vie sous le même toit ne suffit pas, quand elle ne saccompagne pas dautres indices, à caractériser une vie de couple stable et continue ; quau surplus, Mme M... produit au soutien de sa demande plusieurs attestations affirmant quelle entretient avec M. L..., qui est marié de son côté, des relations amicales ; quen outre, Mme M... et M. L... ont toujours présenté des déclarations de revenu séparées ; que, dès lors, lindu nest pas fondé ; quil en résulte que Mme M... est fondée pour ce motif à demander lannulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le préfet du département du Val-dOise a rejeté sa demande tendant, dune part, à obtenir la décharge de la dette de 11 469 euros qui lui a été assignée à raison de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002, dautre part, à être rétablie rétroactivement dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 31 mars 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 29 juin 2004, ensemble la décision du préfet du Val-dOise du 12 novembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est déchargée de la dette de 11 469 euros portée à son débit.
Art. 3. - Mme M... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 31 mars 2002.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer