Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 061167
M. F...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 1er avril 2004, présentée par M. F..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 7 janvier 2004 rejetant sa demande dannulation de la décision du 27 juin 2003 du préfet du Val de-Marne ne lui accordant quune remise gracieuse de 50 % de la dette de 1 294,68 euros mise à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour les périodes de septembre 2001 janvier 2002 et de juin 2002 novembre 2002, laissant à sa charge une dette de 647,34 euros ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est intervenue au terme dune procédure irrégulière, une erreur matérielle dans la convocation à laudience qui lui a été adressée layant empêché de sy rendre pour y faire valoir ses observations ; quil nest pas responsable de lindu, dès lors quil a effectué en temps utile toutes les diligences nécessaires pour signaler à la caisse dallocations familiales ses changements de situation ; quétant aujourdhui sans emploi, sa situation de précarité lempêche de sacquitter de la dette restant à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 5 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindû nest pas contesté ; que si lintéressé soutient quil a effectué les démarches nécessaires pour signaler ses changements de situation, la remise de 50 % de sa dette accordée le 27 juin 2003 est suffisante et doit être confirmée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. F... soutient, sans être contredit, que le courrier de convocation à laudience de la commission départementale du Val-de-Marne qui lui a été adressé nétait pas intelligible eu égard à la nature de sa demande ; que les raisons de cette situation nont pu, malgré ses démarches, être élucidées ; que cest pourquoi M. F... ne sest pas rendu à laudience et na pu y être entendu ; quil est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme dune procédure irrégulière et que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté, que M. F... a régulièrement déclaré en temps utile à lorganisme payeur lensemble de ses revenus dactivité pour les périodes de septembre 2001 janvier 2002 et de juin 2002 novembre 2002 ; que ses déclarations nont toutefois pas été prises en compte, bien quil sen soit à plusieurs reprises inquiété par écrit, par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne, générant un indu dallocation de revenu minimum dinsertion ; quétant actuellement sans emploi, il ne peut sacquitter de la dette de 647,34 euros laissée à sa charge au titre de cet indu ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de lespèce, il y a lieu dannuler la décision du préfet du 27 juin 2003 et daccorder à M. F... une remise totale de la dette mise à la charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 7 janvier 2004, ensemble la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 juin 2003, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. F... une remise totale de la dette de 647,34 euros restée à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer