Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 061167

M. F...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 1er avril 2004, présentée par M. F..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 7 janvier 2004 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 27 juin 2003 du préfet du Val de-Marne ne lui accordant qu’une remise gracieuse de 50 % de la dette de 1 294,68 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour les périodes de septembre 2001 janvier 2002 et de juin 2002 novembre 2002, laissant à sa charge une dette de 647,34 euros ;
        Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, une erreur matérielle dans la convocation à l’audience qui lui a été adressée l’ayant empêché de s’y rendre pour y faire valoir ses observations ; qu’il n’est pas responsable de l’indu, dès lors qu’il a effectué en temps utile toutes les diligences nécessaires pour signaler à la caisse d’allocations familiales ses changements de situation ; qu’étant aujourd’hui sans emploi, sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de la dette restant à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du 5 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indû n’est pas contesté ; que si l’intéressé soutient qu’il a effectué les démarches nécessaires pour signaler ses changements de situation, la remise de 50 % de sa dette accordée le 27 juin 2003 est suffisante et doit être confirmée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que M. F... soutient, sans être contredit, que le courrier de convocation à l’audience de la commission départementale du Val-de-Marne qui lui a été adressé n’était pas intelligible eu égard à la nature de sa demande ; que les raisons de cette situation n’ont pu, malgré ses démarches, être élucidées ; que c’est pourquoi M. F... ne s’est pas rendu à l’audience et n’a pu y être entendu ; qu’il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. F... a régulièrement déclaré en temps utile à l’organisme payeur l’ensemble de ses revenus d’activité pour les périodes de septembre 2001 janvier 2002 et de juin 2002 novembre 2002 ; que ses déclarations n’ont toutefois pas été prises en compte, bien qu’il s’en soit à plusieurs reprises inquiété par écrit, par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, générant un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’étant actuellement sans emploi, il ne peut s’acquitter de la dette de 647,34 euros laissée à sa charge au titre de cet indu ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision du préfet du 27 juin 2003 et d’accorder à M. F... une remise totale de la dette mise à la charge,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 7 janvier 2004, ensemble la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 juin 2003, sont annulées.
        Art. 2. - Il est consenti à M. F... une remise totale de la dette de 647,34 euros restée à sa charge.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer