Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Instance - Frais
 

Dossier no 061166

Mme L...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 7 avril 2006, présentée par Mme L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1°  D’annuler de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 9 février 2006 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 720,88 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus depuis janvier 2001 ;
        2°  De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
        La requérante soutient que la décision du 15 septembre 2004, qui n’est pas signée, est entachée d’incompétence ; qu’elle n’est pas motivée ; qu’elle méconnaît les règles relatives à la détermination des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressée, qui n’a pas commis de fraude, ne peut, en raison de sa précarité, s’acquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du 27 novembre 2006, présenté par le président du conseil général de l’Yonne qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
        Vu les lettres du 24 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le 6 mai 2003, le président du conseil général de l’Yonne a notifié à Mme L... un indu de 9 302,19 euros au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus depuis janvier 2001 ; que le 6 novembre 2003, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a accordé à Mme L... une remise de 5 581 euros sur sa dette, laissant à sa charge une somme de 3 720,88 euros ; que le 3 juin 2004, le président du conseil général de l’Yonne a rejeté la demande de Mme L... tendant à la remise gracieuse de la dette laissée à sa charge ; que Mme L... demande l’annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation du rejet de remise gracieuse ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
        Considérant que, si Mme L... ne conteste pas le bien-fondé et le montant de l’indu qui lui a été notifié, elle soutient en revanche que la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de rembourser la dette de 3 720,88 euros restant à sa charge ; qu’il ressort en effet de l’instruction que Mme L..., ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter du paiement d’une dette d’un tel montant ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 9 février 2006 et de limiter à 500 euros le montant de la dette laissée à la charge de Mme L... ;
        Considérant que Mme L... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que maître M..., avocat de Mme L..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du conseil général de l’Yonne, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande maître M... à ce titre,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 9 février 2006 est annulée.
        Art. 2. - La dette laissée à la charge de Mme L... est limitée à la somme de 500 euros.
        Art. 3. - La décision du président du conseil général de l’Yonne du 15 septembre 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
        Art. 4. - Le conseil général de l’Yonne versera à maître M..., avocat de Mme L..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
        Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer