Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Instance - Frais |
Dossier no 061166
Mme L...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 7 avril 2006, présentée par Mme L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1° Dannuler de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 9 février 2006 en tant quelle a rejeté sa demande dannulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 720,88 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus depuis janvier 2001 ;
2° De mettre à la charge de la caisse dallocations familiales de lYonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de larticle 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ;
La requérante soutient que la décision du 15 septembre 2004, qui nest pas signée, est entachée dincompétence ; quelle nest pas motivée ; quelle méconnaît les règles relatives à la détermination des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion ; quelle est entachée derreur manifeste dappréciation dès lors que lintéressée, qui na pas commis de fraude, ne peut, en raison de sa précarité, sacquitter du paiement de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 27 novembre 2006, présenté par le président du conseil général de lYonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les lettres du 24 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le 6 mai 2003, le président du conseil général de lYonne a notifié à Mme L... un indu de 9 302,19 euros au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus depuis janvier 2001 ; que le 6 novembre 2003, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de lYonne a accordé à Mme L... une remise de 5 581 euros sur sa dette, laissant à sa charge une somme de 3 720,88 euros ; que le 3 juin 2004, le président du conseil général de lYonne a rejeté la demande de Mme L... tendant à la remise gracieuse de la dette laissée à sa charge ; que Mme L... demande lannulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation du rejet de remise gracieuse ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, si Mme L... ne conteste pas le bien-fondé et le montant de lindu qui lui a été notifié, elle soutient en revanche que la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de rembourser la dette de 3 720,88 euros restant à sa charge ; quil ressort en effet de linstruction que Mme L..., ne dispose pas des ressources suffisantes pour sacquitter du paiement dune dette dun tel montant ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de lespèce, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 9 février 2006 et de limiter à 500 euros le montant de la dette laissée à la charge de Mme L... ;
Considérant que Mme L... a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir de larticle 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que maître M..., avocat de Mme L..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du conseil général de lYonne, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande maître M... à ce titre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 9 février 2006 est annulée.
Art. 2. - La dette laissée à la charge de Mme L... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lYonne du 15 septembre 2004 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le conseil général de lYonne versera à maître M..., avocat de Mme L..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer