Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Preuve |
Dossier no 061165
M. L...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 13 juin 2006, présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1° Dannuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général de lYonne rejetant le recours gracieux quil avait formé contre la décision de la caisse dallocations familiales du 30 juillet 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2° De le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu minimum dinsertion ;
3° De mettre à la charge de la caisse dallocations familiales de lYonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° De mettre à la charge de la caisse dallocations familiales de lYonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de larticle 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ;
Il soutient que la décision notifiée par la caisse dallocations familiales le 30 juillet 2005 a été prise par une autorité incompétente ; quelle est insuffisamment motivée ; quelle est entachée derreur de droit, la rente daccident du travail perçue par lintéressé étant une prestation en nature qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ; quelle est entachée derreur manifeste dappréciation, lintéressé étant de bonne foi et se trouvant dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 9 octobre 2006, présenté par le président du conseil général de lYonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la radiation est intervenue du fait de refus de M. L... de déclarer sa rente daccident du travail ; que celle-ci doit être prise en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les lettres du 24 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis avril 1994 ; quun contrôle diligenté en juillet 2004 ayant établi quil avait omis de déclarer une rente daccident du travail à la caisse dallocations familiales de lYonne, celle-ci lui a demandé, par courrier du 30 mars 2005, de régulariser sa situation afin de lui permettre de prendre en compte le montant de cette rente dans le calcul de son allocation ; que, M. L... ayant refusé deffectuer cette déclaration, la caisse dallocations familiales de lYonne lui a notifié, le 30 juillet 2005, une décision de suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que par courrier du 8 août 2005, le président du conseil général de lYonne a rejeté le recours gracieux formé par M. L... contre cette décision ; que M. L... demande lannulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision et lindemnisation du préjudice résultant de la suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions à fin dannulation de la décision du 13 avril 2006 :
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil ne résulte pas de ces dispositions que la caisse dallocations familiales pouvait légalement suspendre le versement du revenu minimum dinsertion de M. L... au motif que ce dernier refusait de déclarer ses ressources, alors surtout que pour mettre au jour une insuffisance de déclaration de sa part, ladite caisse était nécessairement entrée en possession dinformations, à tout le moins approximatives, sur le montant de la rente litigieuse ; queu égard au montant de la rente, qui sélevait à 95 euros, et à celui des prestations de revenu minimum dinsertion servies mensuellement à M. L..., la sanction de suspension, non expressément prévue par la législation applicable, était disproportionnée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que les sommes correspondantes aient été ultérieurement réglées, M. L... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins dindemnisation du préjudice subi :
Considérant que la juridiction daide sociale nest pas compétente pour statuer sur les conclusions à fin dindemnisation présentées par M. L... ; quil appartient à ce dernier, sil sy croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions tendant à lapplication des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. L... a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que lavocat de M. L... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du président du conseil général de lYonne, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 13 avril 2006, ensemble la décision notifiée par la caisse dallocations familiales de lYonne du 30 juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. L... est rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 30 juillet 2005.
Art. 3. - Le président du conseil général de lYonne versera à lavocat de M. L... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer