Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Motivation |
Dossier no 061164
Mlle B...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 30 avril 2006, présentée par Mlle B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 16 mars 2006 rejetant sa demande dannulation de la décision du 23 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Vosges ne lui a accordé quune remise de 50 % de la dette de 927,15 euros mise à sa charge en raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pendant la période du 1er février 2004 au 31 mars 2005, laissant à sa charge une somme de 418,06 euros ;
La requérante soutient quelle ne peut, en raison de sa situation de précarité sacquitter du paiement de cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle B... tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2005 par laquelle président du conseil général des Vosges ne lui accordé quune remise de 50 % de la dette de 927,15 euros mise à sa charge en raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pendant la période du 1er février 2004 au 31 mars 2005, la commission départementale daide sociale des Vosges sest bornée à relever que les éléments fournis par la requérante ne suffisaient pas à attester de sa situation de précarité ; quelle a ainsi entaché sa décision dinsuffisance de motivation ; quil y a lieu, pour ce motif, de lannuler ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mlle B..., mère dun enfant à charge, fournit à lappui de sa demande un plan conventionnel de redressement émis par la commission de surendettement des Vosges attestant de sa situation de précarité ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision du président du conseil général du 23 juin 2005 et de limiter à 100 euros le montant de la dette laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Vosges en date du 16 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Vosges en date du 23 juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la dette laissé à la charge de Mlle B... est limité à la somme de 100 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 Décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer