Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 061163
Mme A...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête du 19 juin 2006, présentée par le directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne, tendant à lannulation de la décision du 24 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales du 4 janvier 2006 naccordant à Mme A... quune remise partielle de 564,73 euros de la dette de 1 032,65 euros mise à sa charge en raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus durant les mois de juillet et août 2004, et a accordé à cette dernière une remise totale de cette dette ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale navait pas compétence pour accorder une remise de dette, mais seulement celle de se prononcer sur le bien-fondé de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête du directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne a été communiquée à Mme A... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les faits de la cause :
Considérant quaux termes de larticle L. 232-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quil résulte du droit applicable et de la jurisprudence ancienne et constante tant des juridictions daide sociale que du conseil dEtat que les juridictions de laide sociale sont compétentes pour connaître du contentieux relatif aux décisions portant sur les remises gracieuses dun trop perçu dans le versement du revenu minimum dinsertion ; quil leur appartient en outre, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général ou par lorganisme payeur agissant en son nom pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; quelles sexposent, à y manquer, à lannulation de leurs décisions comme méconnaissant leur compétence ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne nest pas fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale de ce département nétait pas compétente pour accorder à Mme A... une remise totale de la dette mise à sa charge, et à demander pour ce motif lannulation de cette décision,
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer