Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 061163

Mme A...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 19 juin 2006, présentée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du 4 janvier 2006 n’accordant à Mme A... qu’une remise partielle de 564,73 euros de la dette de 1 032,65 euros mise à sa charge en raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus durant les mois de juillet et août 2004, et a accordé à cette dernière une remise totale de cette dette ;
        Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale n’avait pas compétence pour accorder une remise de dette, mais seulement celle de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a été communiquée à Mme A... qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les faits de la cause :
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
        Considérant qu’il résulte du droit applicable et de la jurisprudence ancienne et constante tant des juridictions d’aide sociale que du conseil d’Etat que les juridictions de l’aide sociale sont compétentes pour connaître du contentieux relatif aux décisions portant sur les remises gracieuses d’un trop perçu dans le versement du revenu minimum d’insertion ; qu’il leur appartient en outre, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général ou par l’organisme payeur agissant en son nom pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; qu’elles s’exposent, à y manquer, à l’annulation de leurs décisions comme méconnaissant leur compétence ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’est pas fondé à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de ce département n’était pas compétente pour accorder à Mme A... une remise totale de la dette mise à sa charge, et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision,

Décide

        Art. 1er. - La requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer