Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources
 

Dossier no 061131

M. V...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 15 juin 2006, présentée par M. V..., qui demande d’annuler la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 du président du conseil général du Tarn en tant qu’elle n’accorde qu’une remise gracieuse de la moitié d’un indu de 1 086,90 euros au titre du trop-perçu de revenu minimum d’insertion entre octobre et décembre 2003 ;
        Le requérant demande la remise totale de l’indu ; il soutient qu’il n’a jamais reçu la convocation à la réunion ayant pour objet l’évaluation de son droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il s’est trouvé dans une situation de précarité ;
        Vu le mémoire en défense en date du 22 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est justifié ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 22 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que M. V..., agent commercial soumis au régime réel d’imposition, bénéficie d’un droit au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire à compter d’avril 2002 ; que, par courrier en date du 11 juillet 2003, les services de la caisse d’allocations familiales ont sollicité une nouvelle évaluation permettant d’établir le droit au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2003, mais que M. V... n’a pas donné suite à la convocation ; que, par suite, et compte tenu de l’imposition au régime réel et de l’absence de contrat d’insertion, une décision de suppression du droit au revenu minimum d’insertion, à effet au 1er octobre 2003, a été prononcée par le préfet le 24 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, un indu d’un montant de 1 086,90 euros a été notifié à M. V... pour la période allant d’octobre à décembre 2003 ; que, par une décision en date du 6 octobre 2005, le président du conseil général du Tarn a accordé une remise de dette partielle, portant l’indu à 543,45 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Tarn, par une décision en date du 4 avril 2006, a confirmé cette décision ; que M. V... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ;
        Considérant que, pour rejeter la demande de M. V..., la commission départementale d’aide sociale du Tarn a apprécié le bien-fondé de l’indu sans évaluer la situation de précarité de l’intéressé, alors même que celui-ci en faisait état ; qu’ainsi, la commission a commis une erreur de droit et M. V... est fondé à demander l’annulation de sa décision en date du 4 avril 2006 ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. V... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que M. V... est, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, soumis au régime réel d’imposition ; que toutefois, le préfet avait, dans le cadre du régime dérogatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, accordé le droit au revenu minimum d’insertion à M. V... en évaluant son revenu à zéro euro, compte tenu des informations transmises par M. V... ; qu’en l’absence de nouvelles informations suffisantes transmises par M. V... permettant d’actualiser l’évaluation de ses ressources, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refusé d’appliquer les dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles et se fonder sur les dispositions de l’article R. 262-15 du même code pour prononcer, par une décision du 24 décembre 2003, la suppression du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’en particulier le fait que le préfet ait, lors de décisions précédentes, accordé le droit au revenu minimum d’insertion à M. V... à titre dérogatoire ne crée pas un droit à l’application de ce régime ; que, par suite, le bien-fondé de l’indu au titre du revenu minimum d’insertion perçu entre octobre et décembre 2003 est établi ; que si M. V... fait état de sa situation de précarité, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette situation ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. V... devant la commission départementale d’aide sociale du Tarn et tendant à l’annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 du président du conseil général du Tarn en tant qu’elle n’accorde qu’une remise gracieuse de la moitié de l’indu ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 4 avril 2006 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par M. V... devant la commission départementale d’aide sociale du Tarn est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer