Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources |
Dossier no 061131
M. V...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 15 juin 2006, présentée par M. V..., qui demande dannuler la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 6 octobre 2005 du président du conseil général du Tarn en tant quelle naccorde quune remise gracieuse de la moitié dun indu de 1 086,90 euros au titre du trop-perçu de revenu minimum dinsertion entre octobre et décembre 2003 ;
Le requérant demande la remise totale de lindu ; il soutient quil na jamais reçu la convocation à la réunion ayant pour objet lévaluation de son droit au revenu minimum dinsertion ; quil sest trouvé dans une situation de précarité ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est justifié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. V..., agent commercial soumis au régime réel dimposition, bénéficie dun droit au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire à compter davril 2002 ; que, par courrier en date du 11 juillet 2003, les services de la caisse dallocations familiales ont sollicité une nouvelle évaluation permettant détablir le droit au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2003, mais que M. V... na pas donné suite à la convocation ; que, par suite, et compte tenu de limposition au régime réel et de labsence de contrat dinsertion, une décision de suppression du droit au revenu minimum dinsertion, à effet au 1er octobre 2003, a été prononcée par le préfet le 24 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, un indu dun montant de 1 086,90 euros a été notifié à M. V... pour la période allant doctobre à décembre 2003 ; que, par une décision en date du 6 octobre 2005, le président du conseil général du Tarn a accordé une remise de dette partielle, portant lindu à 543,45 euros ; que la commission départementale daide sociale du Tarn, par une décision en date du 4 avril 2006, a confirmé cette décision ; que M. V... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. V..., la commission départementale daide sociale du Tarn a apprécié le bien-fondé de lindu sans évaluer la situation de précarité de lintéressé, alors même que celui-ci en faisait état ; quainsi, la commission a commis une erreur de droit et M. V... est fondé à demander lannulation de sa décision en date du 4 avril 2006 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. V... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nest pas contesté que M. V... est, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, soumis au régime réel dimposition ; que toutefois, le préfet avait, dans le cadre du régime dérogatoire prévu par les dispositions précitées de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, accordé le droit au revenu minimum dinsertion à M. V... en évaluant son revenu à zéro euro, compte tenu des informations transmises par M. V... ; quen labsence de nouvelles informations suffisantes transmises par M. V... permettant dactualiser lévaluation de ses ressources, le préfet a pu, sans erreur manifeste dappréciation, refusé dappliquer les dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles et se fonder sur les dispositions de larticle R. 262-15 du même code pour prononcer, par une décision du 24 décembre 2003, la suppression du droit au revenu minimum dinsertion ; quen particulier le fait que le préfet ait, lors de décisions précédentes, accordé le droit au revenu minimum dinsertion à M. V... à titre dérogatoire ne crée pas un droit à lapplication de ce régime ; que, par suite, le bien-fondé de lindu au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre octobre et décembre 2003 est établi ; que si M. V... fait état de sa situation de précarité, il napporte aucun élément permettant dapprécier la réalité de cette situation ; quil résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. V... devant la commission départementale daide sociale du Tarn et tendant à lannulation de la décision en date du 6 octobre 2005 du président du conseil général du Tarn en tant quelle naccorde quune remise gracieuse de la moitié de lindu ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 4 avril 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. V... devant la commission départementale daide sociale du Tarn est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer