Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier no 061127

Mme A...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 1er août 2006, présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui demande d’annuler la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a, d’une part, annulé la décision du 1er mars 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé d’accorder à Mme A... une remise de dette au titre du revenu minimum d’insertion indûment perçu entre mai 2002 et février 2004, et a, d’autre part, accordé une remise gracieuse de 3 108,71 euros, portant l’indu restant à la charge de Mme A... à 3 000 euros ;
        Le requérant soutient que Mme A... n’a jamais déclaré aucun revenu et n’a pas non plus déclaré sa vie maritale, ce qui a eu pour conséquence un indu d’origine frauduleuse ; que la loi n’autorise aucune remise gracieuse quand l’indu résulte de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 14 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
        Considérant que Mme A... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis septembre 1999 ; qu’elle n’a, dans ses déclarations trimestrielles successives, déclaré aucun revenu ; qu’elle a par ailleurs indiqué vivre seule ; qu’à la suite de deux contrôles de la caisse d’allocations familiales, en date du 16 avril et du 9 juin 2004, ayant constaté que Mme A... vivait maritalement avec M. C... depuis le 1er janvier 2002 et qu’elle a perçu des revenus réguliers, le président du conseil général de Seine-Maritime a notifié à Mme A..., par une décision du 10 septembre 2004, un indu d’un montant total de 9 888,11 euros, dont un indu d’un montant de 6 108,71 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu entre juin 2002 et février 2004 ; que le président du conseil général a, par une décision du 22 mars 2005, refusé d’accorder une remise gracieuse sur l’indu de 6 108,71 euros ; que, saisie par Mme A... s’agissant de cet indu, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a, par une décision du 17 mai 2006, d’une part annulé la décision du président du conseil général, et, d’autre part, accordé une remise gracieuse de 3 108,71 euros du montant total de l’indu, laissant à la charge de Mme A... un indu de 3 000 euros ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a, durant la période en cause, ni déclaré à la caisse d’allocations familiales et par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives les revenus qu’elles percevaient, ni fait état de sa vie maritale avec M. C... ; que pourtant, les rapports d’enquête de la caisse d’allocations familiales font état d’éléments concrets s’agissant de ces deux griefs, et en particulier, s’agissant de la vie maritale, de l’adresse commune de Mme A... et M. C... et de l’enfant qu’ils ont eu en 2003 ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale, après avoir pourtant cité les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, selon lesquelles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration », et estimé que la responsabilité de Mme A... dans l’origine de l’indu était établie, l’intéressée n’ayant déclaré ni sa vie maritale ni ses salaires, a toutefois estimé que la situation financière de Mme A... ne lui permettait pas de s’acquitter intégralement du solde de la créance et donc qu’une remise partielle paraissait opportune ; qu’elle a ainsi, en méconnaissant les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que Mme A... n’a, durant la période en cause, ni déclaré à la caisse d’allocations familiales, par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives, les revenus qu’elles percevaient, ni fait état de sa vie maritale avec M. C..., alors même que tant la perception de revenus, que sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer, sont établies ; qu’ainsi, et compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2006 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer