Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier no 061127
Mme A...
Séance du 29 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu la requête en date du 1er août 2006, présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui demande dannuler la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a, dune part, annulé la décision du 1er mars 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé daccorder à Mme A... une remise de dette au titre du revenu minimum dinsertion indûment perçu entre mai 2002 et février 2004, et a, dautre part, accordé une remise gracieuse de 3 108,71 euros, portant lindu restant à la charge de Mme A... à 3 000 euros ;
Le requérant soutient que Mme A... na jamais déclaré aucun revenu et na pas non plus déclaré sa vie maritale, ce qui a eu pour conséquence un indu dorigine frauduleuse ; que la loi nautorise aucune remise gracieuse quand lindu résulte de manuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme A... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis septembre 1999 ; quelle na, dans ses déclarations trimestrielles successives, déclaré aucun revenu ; quelle a par ailleurs indiqué vivre seule ; quà la suite de deux contrôles de la caisse dallocations familiales, en date du 16 avril et du 9 juin 2004, ayant constaté que Mme A... vivait maritalement avec M. C... depuis le 1er janvier 2002 et quelle a perçu des revenus réguliers, le président du conseil général de Seine-Maritime a notifié à Mme A..., par une décision du 10 septembre 2004, un indu dun montant total de 9 888,11 euros, dont un indu dun montant de 6 108,71 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu entre juin 2002 et février 2004 ; que le président du conseil général a, par une décision du 22 mars 2005, refusé daccorder une remise gracieuse sur lindu de 6 108,71 euros ; que, saisie par Mme A... sagissant de cet indu, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a, par une décision du 17 mai 2006, dune part annulé la décision du président du conseil général, et, dautre part, accordé une remise gracieuse de 3 108,71 euros du montant total de lindu, laissant à la charge de Mme A... un indu de 3 000 euros ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme A... na, durant la période en cause, ni déclaré à la caisse dallocations familiales et par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives les revenus quelles percevaient, ni fait état de sa vie maritale avec M. C... ; que pourtant, les rapports denquête de la caisse dallocations familiales font état déléments concrets sagissant de ces deux griefs, et en particulier, sagissant de la vie maritale, de ladresse commune de Mme A... et M. C... et de lenfant quils ont eu en 2003 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, après avoir pourtant cité les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, selon lesquelles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration », et estimé que la responsabilité de Mme A... dans lorigine de lindu était établie, lintéressée nayant déclaré ni sa vie maritale ni ses salaires, a toutefois estimé que la situation financière de Mme A... ne lui permettait pas de sacquitter intégralement du solde de la créance et donc quune remise partielle paraissait opportune ; quelle a ainsi, en méconnaissant les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, et ainsi quil a été dit ci-dessus, que Mme A... na, durant la période en cause, ni déclaré à la caisse dallocations familiales, par le biais des déclarations trimestrielles de ressources successives, les revenus quelles percevaient, ni fait état de sa vie maritale avec M. C..., alors même que tant la perception de revenus, que sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer, sont établies ; quainsi, et compte tenu des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, Mme A... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme A... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer